Le Syst�me europ�en des comptes SEC 2010
CHAPITRE 7 Les comptes de patrimoine
D�finition
7.01. D�finition: un compte de patrimoine est un �tat, �
un moment donn� dans le temps, de la valeur des
actifs dont une unit� ou un groupe d�unit�s institutionnelles a la propri�t� �conomique et des engagements contract�s par cette unit� ou ce groupe
d�unit�s.
7.02 Le solde d�un compte de patrimoine est la valeur
nette (B.90). Le stock d�actifs et de passifs enregistr�s dans un compte de patrimoine est �valu� aux
prix appropri�s, c�est-�-dire g�n�ralement aux prix
du march� en vigueur � la date d��tablissement de
ce compte, mais aussi, pour certaines cat�gories, �
leurs valeurs nominales. Un compte de patrimoine
peut �tre �tabli pour les secteurs et sous-secteurs
institutionnels r�sidents, l��conomie nationale
totale et le reste du monde.
7.03 Les comptes de patrimoine, qui compl�tent la
s�quence des comptes, pr�sentent l�effet, sur le
stock de richesse d�une �conomie, des enregistrements dans les comptes de production, de distribution et d�utilisation du revenu et d�accumulation.
7.04 Pour les secteurs institutionnels, le solde du compte
de patrimoine est la valeur nette.
7.05 Au niveau de l��conomie nationale totale, le solde
du compte de patrimoine renseigne sur ce que
l�on appelle souvent le patrimoine national ou la
richesse nationale, qui correspond � la valeur totale
des actifs non financiers et des cr�ances financi�res
nettes sur le reste du monde.
7.06 Le compte du reste du monde est �tabli de la m�me
mani�re que les comptes des secteurs et sous-secteurs institutionnels r�sidents. Il comprend
exclusivement les positions en termes d�actifs et de
passifs financiers de non-r�sidents vis-�-vis de r�sidents. Dans le MBP6, le compte correspondant
�tabli du point de vue des r�sidents vis-�-vis des non-r�sidents est appel� position ext�rieure globale.
7.07 Les fonds propres se d�finissent comme la somme
de la valeur nette (B.90) et de la valeur des actions
et parts de fonds d�investissement (AF.5) figurant
au passif du compte de patrimoine.
7.08 Pour les secteurs et sous-secteurs des soci�t�s
financi�res et non financi�res, les fonds propres
sont un indicateur int�ressant du point de vue analytique, au m�me titre que la valeur nette.
7.09 La valeur nette des soci�t�s est g�n�ralement diff�rente de la valeur de leurs actions et autres participations �mises. Pour
les quasi-soci�t�s, la valeur
nette est nulle puisqu�on consid�re que la valeur
de l�apport du propri�taire est �gale � la diff�rence
entre ses actifs et ses passifs hors fonds propres.
La valeur nette des entreprises d�investissements
directs r�sidentes qui sont des filiales d�entreprises
non r�sidentes et consid�r�es comme des quasi-soci�t�s est donc nulle �galement.
7.10 Le solde des actifs et passifs financiers est appel�
valeur nette financi�re (BF.90).
7.11 Un compte de patrimoine renseigne sur la valeur
des actifs et des passifs � un moment donn� dans le
temps. Les comptes de patrimoine sont �tablis au
d�but et � la fin de chaque p�riode comptable. Le
compte de patrimoine d�ouverture au d�but de la
p�riode co�ncide avec le compte de patrimoine de
cl�ture enregistr� � la fin de la p�riode pr�c�dente.
7.12 Une identit� comptable fondamentale lie la valeur
du stock d�un actif donn� figurant dans les comptes
de patrimoine d�ouverture et de cl�ture de la fa�on
suivante :
Il est aussi possible d��tablir un tableau liant la
valeur du stock d�un passif donn� dans le compte
de patrimoine d�ouverture � sa valeur dans le
compte de patrimoine de cl�ture.
7.13 Les liens comptables entre les comptes de patrimoine d�ouverture et de cl�ture, assur�s par les
op�rations, les autres changements de volumes
d�actifs et de passifs ainsi que les gains et pertes de
d�tention sont sch�matis�s � l�annexe 7.2.
Types d�actifs et de passifs
D�finition d�un actif
7.14 Les actifs enregistr�s dans les comptes de patrimoine sont des actifs �conomiques.
7.15 D�finition : un actif �conomique est une r�serve
de valeur, dont la d�tention ou l�utilisation au
cours d�une p�riode d�termin�e procure des avantages � son propri�taire �conomique. La d�tention
d�un actif permet le report de valeur d�une p�riode
comptable � l�autre.
7.16 Par avantages �conomiques, on entend, d�une part,
les revenus primaires tels que l�exc�dent d�exploitation en cas d�utilisation propre ou les revenus de
la propri�t� en cas d�utilisation par des tiers. Ces
avantages sont tir�s de l�utilisation de l�actif et du
montant obtenu en cas de cession ou de liquidation, y compris les gains ou pertes de d�tention.
7.17 Le propri�taire �conomique d�un actif n�est pas
n�cessairement le propri�taire l�gal. Le propri�taire �conomique est l�unit� institutionnelle qui est
en droit de tirer b�n�fice de l�utilisation de l�actif en
question, en acceptant les risques aff�rents � cette
utilisation.
7.18 Une vue d�ensemble de la nomenclature et de la
couverture des actifs �conomiques est pr�sent�e au
tableau 7.1. La d�finition d�taill�e de chaque cat�gorie d�actifs est indiqu�e � l�annexe 7.1.
Exclusions des actifs et des passifs
7.19 Ne font pas partie des actifs et des passifs :
- a) les ressources humaines ;
- b) les actifs naturels qui ne sont pas consid�r�s
comme des actifs �conomiques (par exemple,
l�air ou l�eau des rivi�res) ;
- c) les biens de consommation durables ;
- d) les actifs ou passifs dits �conditionnels� qui
ne sont pas des actifs ou passifs financiers
(point 7.31).
Types d�actifs et de passifs
7.20 On distingue deux grandes cat�gories dans les
comptes de patrimoine : les actifs non financiers
(code AN) et les actifs et passifs financiers (code
AF).
7.21 Les actifs non financiers sont subdivis�s en actifs
non financiers produits (code AN.1) et en actifs
non financiers non produits (code AN.2).
Actifs non financiers produits (AN.1)
7.22 D�finition : les actifs non financiers produits (AN.1)
sont le r�sultat de processus de production.
7.23 Les actifs non financiers produits (AN.1) sont class�s par r�f�rence � leur r�le dans la production.
Ainsi, on distingue: les actifs fixes utilis�s de fa�on
r�p�t�e ou continue dans des processus de production pendant plus d�un an, les stocks qui peuvent
servir d�entr�es interm�diaires pour la production,
�tre vendus ou �tre utilis�s d�une autre fa�on, et les
objets de valeur. Ces derniers ne sont normalement
pas utilis�s � des fins de production ou de consommation, mais sont acquis et d�tenus essentiellement pour servir de r�serve de valeur.
Actifs non financiers non produits (AN.2)
7.24 D�finition : les actifs non financiers non produits
(AN.2) sont des actifs �conomiques dont l�existence
n�est pas le r�sultat de processus de production. Ils
comprennent les actifs naturels, les contrats, baux,
licences et permis ainsi que les fonds commerciaux
et autres actifs commerciaux.
7.25 Les actifs non produits sont class�s par r�f�rence
� leur origine. Certains sont d�origine naturelle,
tandis que d�autres, cr��s par la soci�t�, sont la
cons�quence d�op�rations de nature juridique ou
comptable.
7.26 Pour pouvoir �tre rang�s dans la cat�gorie des
actifs naturels, les actifs doivent satisfaire � la d�finition g�n�rale de l�actif �conomique, � savoir non
seulement avoir un propri�taire �conomique effectif, mais aussi �tre � m�me de procurer un avantage
�conomique � celui-ci, compte tenu de l��tat de
la technologie et des connaissances scientifiques,
de l�environnement �conomique, des ressources
disponibles et des prix relatifs. Les �l�ments du
patrimoine naturel sur lesquels aucun droit de propri�t� n�a encore �t� �tabli � l�air ou les oc�ans, par
exemple � sont exclus.
7.27 Les contrats, baux, licences et permis ne sont
consid�r�s comme des actifs non financiers que
si l�existence d�un accord l�gal conf�re � leur
titulaire des avantages �conomiques sup�rieurs
aux montants dus en vertu de l�accord, et si le
titulaire peut r�aliser ces avantages tant sur le
plan l�gal que sur le plan pratique en les transf�rant � des tiers.
Actifs et passifs financiers (AF)
7.28 D�finition : les actifs financiers (AF.) constituent
une cat�gorie d�actifs �conomiques qui englobe
toutes les cr�ances financi�res, les participations et
la composante physique de l�or mon�taire (point
5.03). Des passifs sont �tablis lorsque le d�biteur
est oblig� d�effectuer un paiement ou une s�rie de
paiements au cr�ancier (point 5.06).
7.29 Les actifs financiers constituent des r�serves de
valeur dont la d�tention ou l�utilisation procure �
son propri�taire �conomique un avantage ou des
s�ries d�avantages pendant une p�riode de temps.
Leur d�tention permet le report de valeur d�une
p�riode comptable � l�autre. Les avantages �conomiques sont �chang�s au moyen de paiements
(point 5.04).
7.30 Tous les actifs financiers ont un passif de contrepartie, � l�exception de la composante physique de
l�or mon�taire qui rel�ve de la cat�gorie �Or mon�taire et droits de tirage sp�ciaux� (AF.1).
7.31 Par actifs et passifs conditionnels (aussi appel�s actifs et passifs �ventuels), il faut entendre des
accords o� l�une des parties est oblig�e d�effectuer
un paiement ou une s�rie de paiements � l�autre
partie si des conditions sp�cifiques sont r�alis�es
(point 5.08). Ils ne font pas partie des actifs et passifs financiers.
7.32 La nomenclature des actifs et passifs financiers correspond � celle des op�rations financi�res (point
5.14). Les d�finitions des cat�gories et des souscat�gories des actifs financiers et des passifs, ainsi
que les explications suppl�mentaires sont pr�sent�es dans le chapitre consacr� aux op�rations
financi�res (chapitre 5) et ne sont pas r�p�t�es ici ;
on trouvera n�anmoins, � l�annexe 7.1, un r�sum�
de l�ensemble des actifs et des passifs d�finis dans
le syst�me.
�valuation des enregistrements dans les comptes de patrimoine
Principes g�n�raux d��valuation
7.33 Tout actif ou passif enregistr� dans un compte de
patrimoine est �valu� comme s�il �tait acquis � la
date d��tablissement de ce compte. Les actifs et passifs sont �valu�s aux prix du march� � la date d��tablissement du compte de patrimoine.
7.34 Les valeurs enregistr�es doivent refl�ter les prix
observables sur le march� � la date d��tablissement
du compte de patrimoine. Si aucune donn�e sur les
prix n�est disponible, ce qui peut �tre le cas lorsqu�il existe un march� mais qu�aucun actif n�a �t�
vendu r�cemment sur le march�, il convient d�estimer le prix auquel ces actifs pourraient �tre acquis
sur le march� � la date d��tablissement du compte
de patrimoine.
7.35 G�n�ralement, les prix du march� sont observables
pour un grand nombre d�actifs et de passifs financiers ainsi que pour les biens immobiliers existants
(c�est-�-dire les b�timents et autres ouvrages de
g�nie civil ainsi que les terrains sur lesquels ils sont
b�tis), pour les mat�riels de transport existants, les
cultures et les animaux, ainsi que pour les actifs
fixes neufs et les stocks.
7.36 Les actifs non financiers produits pour compte
propre doivent �tre �valu�s aux prix de base ou, si
ces prix ne sont pas disponibles, � partir des prix de
base de produits similaires, ou, si ce n�est pas possible, � prix co�tants.
7.37 Outre les prix observ�s sur le march� et les estimations �tablies � partir des prix observ�s ou des co�ts
de production, les mesures suivantes peuvent permettre d��valuer la valeur des actifs non financiers :
- a) le prix obtenu par cumul et r��valuation des
acquisitions moins les cessions pendant la
dur�e de vie des actifs ;
- b) la valeur courante, c�est-�-dire la valeur actualis�e, des avantages �conomiques futurs.
7.38 L��valuation aux prix du march� est le principe
directeur de l��valuation des positions (et des op�rations) pour les instruments financiers. Les instruments financiers sont �quivalents aux cr�ances
financi�res. Il s�agit d�actifs financiers assortis de
passifs de contrepartie. La valeur aux prix du march� (valeur marchande) est le prix auquel les actifs
financiers sont acquis ou c�d�s, entre des parties consentantes, sur la base de consid�rations
commerciales uniquement, et � l�exclusion des
commissions, redevances et taxes. Pour d�terminer la valeur aux prix du march�, les partenaires
commerciaux tiennent �galement compte des int�r�ts courus.
7.39 L��valuation sur la base de la valeur nominale
refl�te la somme des montants avanc�s au d�part,
plus les montants avanc�s par la suite, moins les
remboursements �ventuels, plus les int�r�ts courus. La valeur nominale n�est pas identique � la
valeur faciale.
- a) La valeur nominale, en monnaie nationale, d�un
instrument financier libell� en devises inclut les
gains ou pertes de d�tention r�sultant de variations des taux de change.
La valeur des instruments financiers libell�s en
devises doit �tre convertie en monnaie nationale sur la base du taux de change en vigueur
� la date d��tablissement du compte de patrimoine, et plus pr�cis�ment sur la base du cours
moyen entre les cours acheteur et vendeur au
comptant.
- b) Pour les instruments financiers tels que les
titres de cr�ance index�s sur un indice restreint,
la valeur nominale peut �galement inclure les
gains ou pertes de d�tention d�coulant des
variations de l�indice.
- c) � un moment donn�, la valeur aux prix du
march� d�un instrument financier peut s��carter de sa valeur nominale en cons�quence de
r��valuations li�es aux variations des prix du
march�. Les variations des prix du march�
d�coulent de conditions g�n�rales du march�, comme les fluctuations du taux d�int�r�t
du march�, de conditions sp�cifiques telles que
la solvabilit� suppos�e de l��metteur d�un titre
de cr�ance et de modifications dans la liquidit�
g�n�rale du march� et de la liquidit� du march�
sp�cifique aux titres de cr�ance concern�s.
- d) On peut donc poser l��quation suivante :
valeur aux prix du march� = valeur nominale +
r��valuations r�sultant des variations des prix
du march�
7.40 Pour certains actifs non financiers, le co�t d�acquisition initial r��valu� se r�duit � z�ro sur leur
dur�e de vie escompt�e. Dans ce cas, la valeur d�un
actif � un moment donn� est �gale � son prix d�acquisition courant moins la valeur cumul�e de ces
diminutions.
7.41 La plupart des actifs fixes peuvent �tre enregistr�s
dans les comptes de patrimoine � leur prix d�acquisition courant diminu� de la consommation cumul�e de capital fixe. Cette valeur est appel�e �co�t de
remplacement comptable�. La somme des valeurs
r�duites de tous les actifs fixes encore utilis�s est
appel�e �stock net de capital�. En y ajoutant la
consommation cumul�e de capital fixe, on obtient
le �stock brut de capital�.
Actifs non financiers (AN)
Actifs non financiers produits (AN.1)
Actifs fixes (AN.11)
7.42 Les actifs fixes sont enregistr�s aux prix du march� (ou aux prix de base s�il s�agit d�actifs neufs
produits pour compte propre) ou, � d�faut, aux
prix d�acquisition diminu�s de la consommation
cumul�e de capital fixe. Les co�ts du transfert de
propri�t� support�s par les acheteurs, diminu�s
comme il convient de la consommation de capital fixe au cours de la p�riode pendant laquelle
l�acheteur compte conserver l�actif �conomique,
sont inclus dans les valeurs port�es au compte de
patrimoine.
Droits de propri�t� intellectuelle (AN.117)
7.43 La prospection mini�re et l��valuation (AN.1172)
sont �valu�es soit sur la base des montants cumul�s
vers�s � d�autres unit�s institutionnelles r�alisant
les travaux de prospection et d��valuation, soit sur
la base des co�ts support�s si l�activit� est men�e
pour compte propre. La partie des co�ts d�une
prospection termin�e qui n�a pas encore �t� pleinement amortie doit �tre r��valu�e aux prix et co�ts
de la p�riode courante.
7.44 Les biens de propri�t� intellectuelle, par exemple
les logiciels ou les �uvres r�cr�atives, litt�raires ou
artistiques originales, doivent �tre �valu�s aux prix
d�acquisition s�ils font l�objet de transactions sur
le march�. La valeur initiale est estim�e � l�aide de
la somme des co�ts de production, correctement
r��valu�s aux prix de la p�riode courante. S�il n�est
pas possible d��tablir la valeur sur la base de cette
m�thode, on estime la valeur courante des rendements futurs escompt�s d�coulant de l�utilisation
de l�actif.
Co�ts du transfert de propri�t� d�actifs
non produits (AN.116)
7.45 Dans le compte de capital, les co�ts du transfert de
propri�t� d�actifs non produits (autres que des terrains) sont enregistr�s � part et trait�s en formation
brute de capital fixe; en revanche, dans les comptes
de patrimoine, ces co�ts sont incorpor�s � la valeur
de l�actif auquel ils se rapportent, y compris si l�actif est non produit. Par cons�quent, aucun co�t
de transfert de propri�t� n�appara�t de fa�on isol�e dans les comptes de patrimoine. Les co�ts du
transfert de propri�t� d�actifs financiers sont trait�s
en consommation interm�diaire lorsque les actifs
sont acquis par des soci�t�s ou des administrations
publiques, en consommation finale lorsqu�ils sont
acquis par des m�nages et en exportations de services lorsqu�ils sont acquis par des non-r�sidents.
Stocks (AN.12)
7.46 Les stocks doivent �tre �valu�s aux prix en vigueur
� la date d��tablissement du compte de patrimoine
et non aux prix auxquels les produits ont �t� �valu�s lors de leur entr�e en stock.
7.47 Les stocks de mati�res premi�res et de fournitures
sont �valu�s aux prix d�acquisition et les stocks
de biens finis et de travaux en cours aux prix de
base. Les stocks de biens destin�s � �tre revendus
sans transformation par les distributeurs sont �valu�s aux prix en vigueur � la date d��tablissement
du compte de patrimoine, hors frais de transport. Dans le compte de patrimoine de cl�ture, on
estime la valeur des stocks de travaux en cours en
appliquant la fraction du co�t de production total
support� � la fin de la p�riode au prix de base d�un
produit fini similaire � la date d��tablissement du
compte. Si le prix de base du produit fini n�est pas
disponible, on l�estime en prenant le co�t de production et en le majorant de l�exc�dent net d�exploitation escompt� ou du revenu mixte net estim�.
7.48 Les cultures sur pied � production unique (� l�exclusion des for�ts) et les animaux �lev�s pour leur
viande sont �valu�s sur la base des prix observables sur le march�. La m�thode d��valuation du
bois sur pied consiste � ramener en prix courants
le produit futur de la vente du bois diminu� des
d�penses consenties pour l�amener � maturit�, des
frais d�abattage, etc.
Objets de valeur (AN.13)
7.49 Les objets de valeur tels que les �uvres d�art, antiquit�s, bijoux, pierres pr�cieuses, or non mon�taire et autres m�taux pr�cieux sont �valu�s aux
prix courants. S�il existe des march�s organis�s, ces
actifs doivent �tre �valu�s aux prix effectifs ou estim�s - hors �ventuelles commissions d�agents ou
d�interm�diaires - qui seraient pay�s s�ils �taient
achet�s sur ces march�s � la date d��tablissement
du compte de patrimoine. Dans le cas contraire, ils
doivent �tre �valu�s aux prix d�acquisition r��valu�s aux prix courants.
Actifs non financiers non produits (AN.2)
Ressources naturelles (AN.21)
Terrains (AN.211)
7.50 Dans le compte de patrimoine, les terrains sont
�valu�s � leur prix courant sur le march�. Toutes
les d�penses d�am�lioration des terrains sont enregistr�es comme formation brute de capital fixe, et
la valeur qu�elles ajoutent est exclue de la valeur des
terres indiqu�e dans le compte de patrimoine mais
figure dans une cat�gorie distincte des am�liorations de terrains (AN.1123).
7.51 Les terrains sont �valu�s au prix estim� qui serait
obtenu s�ils �taient vendus sur le march�, � l�exclusion des co�ts li�s au transfert de propri�t� lors
d�une vente future. Lorsqu�un transfert de propri�t� a effectivement lieu, celui-ci est enregistr� par convention en tant que formation brute
de capital fixe. Les co�ts sont exclus de la valeur
des terrains AN.211 dans le compte de patrimoine
et enregistr�s � la place en tant qu�actif AN.1123.
Ce poste est r�duit � z�ro par la consommation de
capital fixe sur la p�riode durant laquelle le nouveau propri�taire a l�intention d�utiliser les terres.
7.52 Si la valeur du terrain ne peut �tre dissoci�e de celle
du b�timent ou autre ouvrage qui y est construit,
cet actif composite est class� dans la cat�gorie de
l�actif ayant la valeur la plus �lev�e.
R�serves de minerais et de produits �nerg�tiques
(AN.212)
7.53 Les r�serves de min�raux, tant affleurantes que
souterraines, qui sont �conomiquement exploitables eu �gard aux connaissances technologiques
et aux prix relatifs du moment, sont �valu�es sur
la base de la valeur courante des rendements nets
escompt�s de leur exploitation commerciale.
Autres actifs naturels (AN.213, AN.214 et AN.215)
7.54 Comme il est peu probable que l�on puisse observer les prix de march� des ressources biologiques non cultiv�es (AN.213), des ressources en
eau (AN.214) et des autres ressources naturelles
(AN.215), celles-ci sont habituellement �valu�es
sur la base de la valeur courante des rendements
futurs escompt�s.
Contrats, baux et licences (AN.22)
7.55 D�finition: les contrats, baux et licences sont enregistr�s en tant qu�actifs lorsque les conditions suivantes sont remplies: le prix de l�utilisation d�un
actif ou de la fourniture d�un service fix� dans le
contrat, le bail ou la licence est diff�rent du prix
courant sur le march� et l�une des parties au contrat
peut r�aliser la diff�rence de prix.
Les contrats, baux et licences peuvent �tre �valu�s
� l�aide des informations du march� r�sultant du
transfert des instruments conf�rant les droits, ou
estim�s � la valeur courante des rendements futurs
escompt�s � la date du compte de patrimoine par
rapport � la situation du d�but du contrat.
7.56 Cette cat�gorie couvre les actifs susceptibles de
d�couler de licences d�exploitation transf�rables,
de permis d�utiliser des ressources naturelles, de
permis d�entreprendre une activit� particuli�re
et de droits d�exclusivit� sur des biens et services
futurs.
7.57 La valeur de cet actif est �gale � la valeur courante nette du montant d�passant le prix fix� dans
le contrat. Toutes choses �gales par ailleurs, elle
diminuera au fur et � mesure que se rapproche
la date d�expiration du contrat. Les variations de
valeur de l�actif dues aux variations du prix courant sont enregistr�es en tant que gains et pertes
nominaux de d�tention.
7.58 Les licences d�exploitation transf�rables ne sont
enregistr�es comme actifs que lorsque le preneur
exerce son droit de r�aliser la diff�rence de prix.
Achats moins ventes de fonds commerciaux
et d�autres actifs commerciaux (AN.23)
7.59 La valeur comptable des fonds commerciaux et
autres actifs commerciaux est la portion du prix
pay� au moment de la vente d�une unit� institutionnelle d�passant la valeur inscrite en fonds propres,
r��valu�e compte tenu des diminutions ult�rieures
du fait de l�amortissement de la valeur initiale en
tant que disparition �conomique d�actifs non produits (K.2). Le taux d�amortissement est conforme
aux normes de comptabilit� commerciale.
7.60 Les actifs commerciaux incluent les noms de
marques, enseignes, marques commerciales, logos
et noms de domaine.
Actifs et passifs financiers (AF)
7.61 En tant qu�instruments financiers n�gociables,
les actifs et passifs financiers, tels que les titres de
cr�ance, les actions de soci�t�s, les parts de fonds
d�investissement et les produits financiers d�riv�s,
sont �valu�s � la valeur du march�. Les instruments
financiers non n�gociables sont �valu�s � la valeur
nominale (points 7.38 et 7.39). Les actifs et passifs
de contrepartie ont des valeurs identiques dans le
compte de patrimoine. Les valeurs doivent exclure
les commissions, honoraires et taxes. Les commissions, honoraires et taxes sont enregistr�s en tant
que services li�s aux op�rations.
Or mon�taire et DTS (AF.1)
7.62 L�or mon�taire (AF.11) doit �tre �valu� aux prix en
vigueur sur les march�s organis�s de l�or.
7.63 La valeur des DTS (AF.12) est fix�e quotidiennement par le FMI. La parit� par rapport � la
monnaie nationale peut �tre obtenue sur les march�s des changes.
Num�raire et d�p�ts (AF.2)
7.64 Pour le num�raire (billets et pi�ces � AF.21), l��valuation est fond�e sur la valeur nominale.
7.65 Pour les d�p�ts (AF.22, AF.29), les valeurs enregistr�es dans le compte de patrimoine sont les valeurs
nominales.
7.66 Le num�raire et les d�p�ts libell�s en devises sont
convertis en monnaie nationale sur la base du
cours moyen entre les taux de change acheteur et
vendeur au comptant en vigueur � la date d��tablissement du compte de patrimoine.
Titres de cr�ance (AF.3)
7.67 Les titres de cr�ance sont �valu�s � leur valeur
marchande.
7.68 Les titres de cr�ance � court terme (AF.31) sont
�valu�s � leur valeur marchande. Si la valeur marchande n�est pas disponible, elle peut �tre �valu�e � sauf p�riode de forte inflation ou de taux
d�int�r�t nominaux �lev�s � sur la base de la valeur
nominale pour les postes suivants :
- a) les titres de cr�ance � court terme �mis au pair ;
- b) les titres de cr�ance � court terme �mis sous le
pair.
7.69 Les titres de cr�ance � long terme (AF.32) sont �valu�s � leur valeur marchande, qu�il s�agisse d�obligations donnant lieu au
versement r�gulier d�int�r�ts, d�obligations � prime d��mission �lev�e ou
d�obligations � coupon z�ro ne produisant pas
d�int�r�t ou de faibles int�r�ts.
Cr�dits (AF.4)
7.70 Les valeurs � enregistrer dans les comptes de patrimoine du cr�ancier et de son d�biteur sont les
valeurs nominales, que les pr�ts soient performants
ou non.
Actions et parts de fonds d�investissement
(AF.5)
7.71 Les actions cot�es (AF.511) sont �valu�es � leur
valeur marchande. Une m�me valeur est comptabilis�e � l�actif et au passif m�me si, d�un point de
vue juridique, les actions et autres participations
ne constituent pas un passif de l��metteur, mais
un droit de propri�t� sur une part de la valeur de
liquidation de la soci�t�, laquelle n�est pas connue
� l�avance.
7.72 Les actions cot�es sont �valu�es � un prix moyen
repr�sentatif observ� � la Bourse ou sur tout autre
march� financier organis�.
7.73 La valeur des actions non cot�es (AF.512), c�est�-dire ne faisant pas l�objet de transactions sur des
march�s organis�s, devra �tre estim�e sur la base :
- a) de la valeur d�actions cot�es, le cas �ch�ant ;
- b) de la valeur des fonds propres ;
- c) des b�n�fices escompt�s, actualis�s par l�application d�un ratio cours-b�n�fice appropri� aux b�n�fices r�cents liss�s de l�unit�
institutionnelle.
Cependant, cette estimation tiendra compte des
diff�rences qui existent entre les actions cot�es et
les actions non cot�es, notamment en mati�re de
liquidit�, de la valeur nette accumul�e par la soci�t�
et de la branche d�activit� dont celle-ci rel�ve.
7.74 Le choix de la m�thode d�estimation d�pendra
des statistiques de base disponibles. Par exemple,
les donn�es sur les activit�s de fusion mettant en
jeu des actions non cot�es pourront �tre prises en
consid�ration. Si la valeur des fonds propres d�une
soci�t� �mettant des actions non cot�es �volue,
en moyenne et proportionnellement � son capital
nominal, comme celle de soci�t�s similaires �mettant des actions cot�es, la valeur port�e au compte
de patrimoine peut �tre calcul�e sur la base d�un
ratio. Ce ratio compare la valeur des fonds propres
de soci�t�s non cot�es avec celle des fonds propres
de soci�t�s cot�es :
valeur des actions non cot�es = prix du march�
d�actions similaires cot�es � (fonds propres de
soci�t�s non cot�es)/(fonds propres de soci�t�s
similaires cot�es) ;
7.75 Le ratio valeur de l�action/fonds propres variant
selon la branche d�activit�, il est pr�f�rable de calculer la valeur courante des actions non cot�es
s�par�ment pour chaque branche. D�autres diff�rences entre les soci�t�s cot�es et non cot�es
peuvent �galement avoir un impact sur la m�thode
d�estimation.
7.76 Les autres participations (AF.519) sont des parts qui
ne se pr�sentent pas sous la forme de titres. Il peut
s�agir de participations dans des quasi-soci�t�s (par
exemple des succursales, des trusts, des soci�t�s de
personnes � responsabilit� limit�e et autres soci�t�s de personnes), des soci�t�s publiques, des fonds
non constitu�s en soci�t�s et des unit�s fictives (y
compris les unit�s fictives r�sidentes cr��es pour
refl�ter la d�tention de biens immobiliers et autres
ressources naturelles par des non-r�sidents). Les
participations dans des organisations internationales dont le capital n�est pas subdivis� en actions
sont donc class�es dans les autres participations.
7.77 Les autres participations des quasi-soci�t�s sont
�valu�es sur la base de leurs fonds propres puisque,
par convention, leur valeur nette est �gale � z�ro.
Pour les autres unit�s, il convient d�opter pour la
m�thode la mieux appropri�e parmi les m�thodes
utilis�es pour l��valuation des actions non cot�es.
7.78 Les soci�t�s �mettant des actions ou des parts
peuvent avoir en plus d�autres participations.
7.79 Les parts de fonds d�investissement (AF.52) sont
�valu�es � leur prix sur le march� si elles sont
cot�es. � d�faut, la valeur marchande peut �tre
estim�e en utilisant la m�me m�thode que pour les
actions non cot�es. Si elles sont remboursables par
le fonds lui-m�me, elles sont �valu�es � leur valeur
de remboursement.
Droits sur les provisions techniques
d�assurance, sur les fonds de pension et sur
les r�serves de garanties standard (AF.6)
7.80 Les montants enregistr�s au titre des provisions
techniques d�assurance-dommages (AF.61) se
composent des primes pay�es mais non acquises,
plus les provisions pour sinistres. Ces derni�res
repr�sentent la valeur courante des montants
qu�il est pr�vu de devoir verser en r�glement de
sinistres, y compris les sinistres litigieux, ainsi
qu�une provision pour les incidents d�j� survenus
mais pas encore d�clar�s.
7.81 Les montants enregistr�s au titre des droits sur les
assurances-vie et rentes (AF.62) repr�sentent les
r�serves n�cessaires pour couvrir toutes les indemnit�s futures attendues.
7.82 Les montants enregistr�s au titre des droits � pension (AF.63) d�pendent du type de r�gime de
pension.
7.83 Dans les r�gimes de pension � prestations d�finies,
le niveau des prestations futures qui seront servies
aux b�n�ficiaires est d�termin� par une formule
convenue � l�avance. Le passif d�un r�gime de ce
type est �gal � la valeur courante des prestations
garanties.
7.84 Dans un r�gime � cotisations d�finies, les prestations vers�es d�pendent de la performance des
actifs acquis par le fonds de pension. Le passif d�un
tel r�gime est �gal � la valeur marchande courante
des actifs du fonds. La valeur nette de celui-ci est
toujours nulle.
7.85 La valeur enregistr�e au titre des r�serves pour
appels dans le cadre de garanties standard (AF.66)
correspond au niveau attendu des indemnit�s
moins les �ventuels recouvrements escompt�s.
Produits financiers d�riv�s et options
sur titres des salari�s (AF.7)
7.86 Les produits financiers d�riv�s (AF.71) doivent �tre
�valu�s � leur valeur marchande dans les comptes
de patrimoine. Si les prix du march� ne sont pas
disponibles (par exemple, pour les options de gr�
� gr�), ils doivent �tre �valu�s sur la base soit de la
valeur de rachat ou de compensation du contrat,
soit du montant de la prime pay�e.
7.87 Pour les options, l��metteur est r�put� avoir
contract� un passif de contrepartie repr�sentant le
co�t de rachat courant des droits du d�tenteur de
l�option.
7.88 La valeur marchande d�une option ou d�un contrat
� terme peut passer du positif (actif) au n�gatif
(passif) en fonction des variations de prix des sousjacents; l�option et le contrat � terme peuvent donc
passer de l�actif au passif pour les �metteurs et les
d�tenteurs. Certaines options et contrats � terme
fonctionnent sur la base d�appels de marges pour
lesquels les profits ou pertes sont arr�t�s au jour le
jour. Dans ce cas, la valeur inscrite au compte de
patrimoine est nulle.
7.89 Les options sur titres des salari�s (AF.72) sont �valu�es par r�f�rence � la juste valeur des titres attribu�s. La juste
valeur est mesur�e � la date d�attribution au moyen de la valeur marchande d�options
n�goci�es �quivalentes ou, � d�faut, sur la base d�un
mod�le d��valuation des options.
Autres comptes � recevoir/� payer (AF.8)
7.90 Les cr�dits commerciaux et avances (AF.81), de
m�me que les autres comptes � recevoir/� payer,
� l�exclusion des cr�dits commerciaux et avances
(AF.89) � qui r�sultent de d�calages entre le
moment de la r�alisation des op�rations de r�partition (imp�ts, cotisations sociales, dividendes,
loyers, salaires etc.) et des op�rations financi�res,
sont �valu�s � leur valeur nominale, tant pour les
cr�anciers que pour leurs d�biteurs. Les montants
des imp�ts et cotisations sociales � payer, enregistr�s sous AF.89, ne doivent pas inclure la partie
qui n�est pas susceptible d��tre per�ue et qui, d�s
lors, repr�sente une cr�ance des administrations
publiques sans valeur r�elle.
Comptes de patrimoine financier
7.91 Le compte de patrimoine financier pr�sente les
actifs financiers dans sa partie gauche et les passifs dans sa partie droite. Son solde comptable est
la valeur nette financi�re (BF.90).
7.92 Le compte de patrimoine financier d�un secteur ou
sous-secteur r�sident peut �tre consolid� ou non.
Non consolid�, il pr�sente tous les actifs et les passifs financiers des unit�s institutionnelles relevant du secteur ou sous-secteur concern�, y compris les actifs et passifs de contrepartie d�tenus
au sein du m�me secteur ou sous-secteur. Dans
le compte consolid�, les actifs et passifs financiers ayant pour contrepartie des passifs et des
actifs financiers d�unit�s institutionnelles relevant
du m�me secteur ou sous-secteur sont supprim�s. Le compte de patrimoine financier du reste
du monde est consolid� par d�finition. La r�gle
veut que les enregistrements dans le syst�me ne
soient pas consolid�s. Par cons�quent, le compte
de patrimoine financier d�un secteur ou sous-secteur r�sident doit �tre pr�sent� sur une base non
consolid�e.
7.93 Le compte de patrimoine financier �de qui � qui�
(c�est-�-dire le compte de patrimoine par d�biteur/cr�ancier) constitue une extension du compte
de patrimoine financier et propose une ventilation des actifs financiers par secteur d�biteur ainsi
qu�une ventilation des passifs par secteur cr�ancier.
Il fournit donc des informations sur les relations
entre d�biteurs et cr�anciers et est coh�rent avec le
compte financier par d�biteur/cr�ancier.
Postes pour m�moire
7.94 Les comptes de patrimoine du syst�me incluent en
outre trois types de postes pour m�moire qui pr�sentent un int�r�t particulier pour certains secteurs
du point de vue de l�analyse ; il s�agit :
- a) des biens de consommation durables (AN.m) ;
- b) des investissements directs �trangers (AF.m1) ;
- c) des pr�ts non performants (AF.m2).
Biens de consommation durables (AN.m)
7.95 D�finition : les biens de consommation durables
sont des biens durables utilis�s � des fins de consommation finale par les m�nages pendant une dur�e
sup�rieure � une ann�e. Dans les comptes de patrimoine, ils font l�objet d�un enregistrement pour
m�moire. Ils sont exclus du compte de patrimoine
principal parce qu�ils sont enregistr�s en emplois
dans le compte d�utilisation du revenu, pour le secteur des m�nages, comme �tant consomm�s totalement au cours de la
p�riode et non pas graduellement sur plusieurs p�riodes.
7.96 Les stocks de biens de consommation durables
d�tenus par les m�nages en tant que consommateurs finals � mat�riels de transport (AN.1131)
et autres machines et �quipements (AN.1139) � sont �valu�s aux prix du march� dans le poste
pour m�moire, nets des charges cumul�es �quivalant � la consommation de capital fixe. Une liste
compl�te des sous-groupes et biens de consommation durables figure au chapitre 23.
7.97 Certains biens durables, tels que les v�hicules,
peuvent �tre class�s soit dans les actifs fixes, soit
dans les biens de consommation durables en fonction de la classification de leurs propri�taires et
de l�usage qui leur est r�serv�. Par exemple, un
v�hicule peut �tre utilis� en partie par une quasisoci�t� � des fins de production et en partie par
un m�nage � des fins de consommation finale. Les
valeurs port�es au compte de patrimoine du secteur des soci�t�s non financi�res (S.11) doivent
refl�ter la proportion de l�utilisation imputable � la
quasi-soci�t�. Il existe un exemple �quivalent pour
le sous-secteur des employeurs (y compris les travailleurs ind�pendants) (S.141 et S.142). La proportion imputable au secteur des m�nages (S.14)
en tant que consommateurs finals doit �tre inscrite
au poste pour m�moire, nette des charges cumul�es �quivalant � la consommation de capital fixe.
Investissements directs �trangers (AF.m1)
7.98 Les actifs et les passifs financiers correspondant aux
investissements directs sont enregistr�s en fonction
de leur nature dans les cat�gories �Cr�dits� (AF.4),
�Actions et parts de fonds d�investissement� (AF.5)
ou �Autres comptes � recevoir/� payer� (AF.8). Les
montants des investissements directs figurant dans
chacune de ces cat�gories sont enregistr�s s�par�ment dans un poste pour m�moire.
Cr�dits non performants (AF.m2)
7.99 Les cr�dits sont enregistr�s dans le compte de patrimoine � leur valeur nominale.
7.100 Certains cr�dits pour lesquels il n�y a pas eu de remboursements depuis un certain temps sont inclus
en tant que poste pour m�moire dans le compte de
patrimoine du cr�ancier. Ces cr�dits sont appel�s
�cr�dits non performants�.
7.101 D�finition : un cr�dit devient un cr�dit non performant lorsque ;: a) les paiements des int�r�ts ou
du principal sont �chus depuis au moins 90 jours;
b) les paiements d�int�r�ts couvrant au moins 90
jours ont �t� capitalis�s, refinanc�s ou report�s
par accord; ou c) les paiements sont �chus depuis
moins de 90 jours mais qu�il existe d�autres bonnes
raisons (par exemple, le d�p�t du bilan par le d�biteur) de douter que les paiements seront effectu�s
int�gralement.
7.102 Cette d�finition d�un cr�dit non performant doit
�tre interpr�t�e en tenant compte des conventions
nationales sur l�appr�ciation du moment o� un
cr�dit devient non performant. Une fois class� non
performant, un cr�dit (ou tout cr�dit de remplacement �ventuel) conserve ce classement jusqu�� ce
que les paiements soient per�us ou que le principal soit amorti sur ce cr�dit ou tout cr�dit cons�cutif rempla�ant le cr�dit initial.
7.103 Deux postes pour m�moire sont requis en ce qui
concerne les cr�dits non performants :
- a) la valeur nominale de ces cr�dits enregistr�e
dans le compte de patrimoine principal ;
- b) l��quivalent de la valeur marchande de ces
cr�dits.
7.104 La meilleure approximation de cet �quivalent de
la valeur marchande est la �juste valeur�, c�est�-dire �la valeur qui se rapproche le plus de celle
qui r�sulterait d�une op�ration entre deux parties sur le march�. La juste valeur peut �tre �tablie � l�aide d�op�rations sur des
instruments comparables ou en utilisant la valeur courante actualis�e des flux de tr�sorerie, parfois disponible � partir des comptes de patrimoine du cr�ancier. En
l�absence de donn�es sur la juste valeur, il faudra
recourir � la deuxi�me approche possible en indiquant, dans le poste pour m�moire, la valeur nominale moins les pertes sur cr�dits escompt�es.
Enregistrement des cr�dits
non performants
7.105 Les cr�dits non performants des administrations
publiques et des soci�t�s financi�res, de m�me que
d�autres secteurs ayant des montants importants,
doivent �tre enregistr�s en tant que postes pour
m�moire. S�ils sont importants, les cr�dits � destination ou en provenance du reste du monde sont �galement enregistr�s en tant que postes pour m�moire.
7.106 Le tableau ci-apr�s d�crit les positions et flux enregistr�s pour les cr�dits non performants afin de donner une vue d�ensemble plus compl�te des stocks,
op�rations, reclassements et amortissements.
7.107 L�exemple montre un encours de cr�dits d�une
valeur nominale de 1 000 � la date t � 1&nbp;: 500 pour
les cr�dits performants et 500 pour les cr�dits non
performants. La majeure partie des cr�dits non performants (400) est couverte par les provisions pour
pertes sur cr�dits, les 100 restants ne le sont pas.
La deuxi�me partie du tableau donne des informations suppl�mentaires d�taill�es sur la valeur marchande �quivalente des cr�dits non performants.
Cette valeur correspond � la diff�rence entre la
valeur nominale et les provisions pour pertes sur
cr�dits. � la date t � 1, elle est estim�e � 375. Au
cours de la p�riode de t � 1 � t, des parts de cr�dits sont reclass�es, passant de la cat�gorie �performants� ou �pas encore couverts par les provisions�
vers la cat�gorie �non performants� (ou inversement) ou amorties. Les flux sont indiqu�s dans les
colonnes correspondantes du tableau. Les valeurs
nominales et les valeurs marchandes �quivalentes
sont �galement pr�sent�es.
7.108 L��valuation des provisions pour pertes sur cr�dits
doit avoir lieu sur la base des normes comptables,
du statut juridique et des r�gles fiscales applicables
aux unit�s, ce qui peut conduire � des r�sultats plut�t h�t�rog�nes en termes de montants et de dur�e
des provisions pour pertes sur cr�dits. Compte tenu
de cette difficult� d�enregistrer les cr�dits non performants dans les comptes principaux, ceux-ci sont
comptabilis�s en tant que postes pour m�moire. Il
est pr�f�rable de fournir des valeurs marchandes
�quivalentes en tant que postes pour m�moire, en
plus de la valeur nominale des cr�dits, performants
et non performants.
Annexe 7.1 R�sum� des diff�rentes cat�gories d�actifs
Actifs fixes (AN.11) |
Actifs non financiers produits utilis�s de fa�on r�p�t�e ou continue dans des processus de
production pendant une dur�e d�au moins un an. Les actifs fixes comprennent les logements, les
autres b�timents et ouvrages de g�nie civil, les machines et �quipements, les syst�mes d�armes,
les ressources biologiques cultiv�es et les droits de propri�t� intellectuelle, d�finis ci-apr�s.
|
Logements (AN.111)
| B�timents utilis�s exclusivement ou principalement � des fins d�habitation, y compris les
constructions annexes (garages, etc.) ainsi que tous les �quipements permanents habituellement
install�s dans des b�timents de ce type. Sont inclus �galement les bateaux, les p�niches, les
caravanes r�sidentielles et les roulottes utilis�s au titre de r�sidence principale par des m�nages,
de m�me que les monuments publics (voir AN.1121) dont la fonction principale est le logement.
Les co�ts de d�blaiement et de pr�paration des sites sont �galement inclus.
� titre d�exemple, on peut citer les maisons � un ou deux logements et les autres immeubles
d�habitation appel�s � �tre occup�s de fa�on permanente.
Les logements non achev�s sont inclus si l�utilisateur final est r�put� en avoir acquis la propri�t�
soit parce qu�il s�agit d�une construction pour compte propre, soit parce qu�il existe un contrat
d�achat/de vente. Les logements destin�s au personnel militaire sont inclus puisque, de m�me
que ceux acquis par des civils, ils sont destin�s � la production de services de logement.
La valeur des logements est nette de la valeur des terrains sur lesquels ils sont b�tis, qui sont
inclus dans la cat�gorie �Terrains� (AN.211) s�ils sont class�s s�par�ment.
|
Autres b�timents et ouvrages de g�nie civil (AN.112)
| Les autres b�timents et ouvrages de g�nie civil comprennent les b�timents non r�sidentiels, les
autres ouvrages de g�nie civil et les am�liorations de terrains, d�finis ci-apr�s.
Les b�timents et ouvrages non achev�s sont inclus si l�utilisateur final est r�put� en avoir acquis la
propri�t� soit parce qu�il s�agit d�une construction pour son propre compte, soit parce qu�il existe
un contrat d�achat/de vente. Les b�timents et ouvrages acquis � des fins militaires sont inclus.
La valeur des autres b�timents et ouvrages de g�nie civil est nette de la valeur des terrains
sur lesquels ils sont b�tis, qui sont inclus dans la cat�gorie �Terrains� (AN.211) s�ils sont class�s
s�par�ment.
|
B�timents non r�sidentiels (AN.1121)
| B�timents qui ne sont pas destin�s � des fins d�habitation, y compris les installations et
�quipements faisant partie int�grante des constructions annexes ainsi que les co�ts de
d�blaiement et de pr�paration des sites. Les monuments publics (voir AN.1122) dont la fonction
principale n�est pas le logement sont �galement inclus.
Les monuments publics sont identifiables par leur caract�re historique, national, r�gional, local,
religieux ou symbolique particulier. Ils sont dits �publics� parce qu�ils sont ouverts au public et
non parce qu�ils appartiennent au secteur public. Les visiteurs doivent souvent acquitter un droit
d�entr�e pour y avoir acc�s. La consommation de capital fixe sur les monuments neufs ou sur les
am�liorations peu importantes apport�es � des monuments existants doit �tre calcul�e sur la
base de dur�es de vie suffisamment longues.
� titre d�exemple de b�timents non r�sidentiels, on peut citer aussi les entrep�ts et b�timents
industriels, les immeubles � usage commercial, les salles de spectacle, les h�tels et restaurants, les
b�timents scolaires, les �tablissements hospitaliers.
|
Autres ouvrages de g�nie civil (AN.1122)
| Constructions autres que b�timents r�sidentiels ou non r�sidentiels, y compris le co�t de la voirie,
des r�seaux d�assainissement et des travaux de d�blaiement et de pr�paration des sites. Cette
cat�gorie comprend �galement les monuments publics qui ne peuvent pas �tre assimil�s � des
b�timents r�sidentiels ou non r�sidentiels, ainsi que les puits, tunnels et autres constructions li�s
� l�exploitation de r�serves min�rales et �nerg�tiques et la construction de digues, brise-mer,
barrages, destin�s � am�liorer les terrains adjacents � ces ouvrages mais n�en faisant pas partie.
� titre d�exemple, on peut citer les autoroutes, rues, routes, voies ferr�es et pistes d�a�rodromes;
les ponts, autoroutes sur piliers, tunnels et ouvrages souterrains; les voies et conduites d�eau,
ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques; les conduites sur grande distance, lignes de
communication et lignes de transport d��lectricit�; les conduites et c�bles de r�seaux urbains,
les installations urbaines auxiliaires; les ouvrages de construction destin�s aux secteurs minier et
manufacturier ainsi que les ouvrages de construction destin�s aux sports et aux loisirs.
|
Am�liorations de terrains
(AN.1123)
| Valeur des actions qui entra�nent des am�liorations majeures de la quantit�, de la qualit� ou de la
productivit� des terrains, ou qui en emp�chent la d�t�rioration.
� titre d�exemple, on peut citer l�augmentation de valeur de l�actif d�coulant d�activit�s telles que
le d�frichage, le remodelage, la cr�ation de puits et de trous de captage d�eau.
Sont �galement inclus les co�ts du transfert de propri�t� des terrains non encore amortis.
|
Machines et �quipements
(AN.113)
| Mat�riels de transport, �quipements li�s aux technologies de l�information et de la
communication (�quipements TIC), ainsi qu�autres machines et �quipements, d�finis ci-apr�s, �
l�exclusion de ceux acquis par les m�nages � des fins de consommation finale.
Les outils relativement bon march� et achet�s � intervalles relativement r�guliers, tels que les
outils � main, peuvent �tre exclus. Sont �galement exclus les machines et �quipements faisant
partie int�grante de b�timents: ceux-ci sont class�s dans les logements et b�timents non
r�sidentiels.
Les machines et �quipements non termin�s sont exclus (sauf s�ils sont produits pour compte
propre) puisque l�utilisateur final n�est cens� en acqu�rir la propri�t� qu�au moment de la livraison.
Les machines et �quipements, autres que les syst�mes d�armes, acquis � des fins militaires sont
inclus.
Les machines et �quipements tels que les v�hicules, les meubles, les �quipements de cuisine,
les ordinateurs, les �quipements de communication, etc., qui sont acquis par les m�nages pour
leur consommation finale ne sont pas trait�s comme des actifs. Ils sont class�s dans un poste
pour m�moire �Biens de consommation durables� du compte de patrimoine des m�nages. Les
bateaux, les p�niches, les caravanes r�sidentielles et les roulottes utilis�s par les m�nages au titre
de r�sidence principale font partie des logements.
|
Mat�riels de transport (AN.1131)
| Mat�riels destin�s au transport de personnes ou de marchandises. � titre d�exemples, on peut
citer les produits (� l�exclusion de leurs parties) relevant des divisions ci-apr�s de la classification
statistique des produits associ�e aux activit�s 2008 (CPA 2008): division 29 �V�hicules
automobiles, remorques et semi-remorques� et division 30 �Autres mat�riels de transport�.
|
�quipements TIC (AN.1132)
| �quipements TIC (technologies de l�information et de la communication): dispositifs �
commandes �lectroniques, ainsi que les composants �lectroniques utilis�s dans ces dispositifs.
Par exemple, les produits relevant des groupes ci-apr�s de la CPA 2008: groupe 261 �Composants
et cartes �lectroniques� et groupe 262 �Ordinateurs et �quipements p�riph�riques�.
|
Autres machines et �quipements
(AN.1139)
| Machines et �quipements non class�s ailleurs. � titre d�exemples, on peut citer les produits (�
l�exclusion de leurs parties et des services d�installation, de r�paration et d�entretien) relevant des
divisions ci-apr�s de la CPA 2008: division 26 �Produits informatiques, �lectroniques et optiques�
(� l�exception des groupes 261 et 262), division 27 ��quipements �lectroniques�, division
28 �Machines et �quipements n.c.a.�, division 31 �Meubles� et division 32 �Autres produits
manufactur�s�.
|
Syst�mes d�armes (AN.114)
| V�hicules et autres �quipements tels que les navires de guerre, les sous-marins, les avions de
combat, les v�hicules blind�s, les transporteurs et lanceurs de missiles, etc. La plupart des armes
� usage unique que ces syst�mes servent � lancer sont trait�es comme des stocks militaires (voir
AN.124), mais certaines armes � usage unique, comme certains types de missiles balistiques � fort
pouvoir destructeur, r�put�es fournir un service continu de dissuasion contre des agresseurs, sont
class�es comme actifs fixes.
|
Ressources biologiques cultiv�es
(AN.115)
| Animaux d��levage, animaux laitiers, animaux de trait, etc., ainsi que vignobles, vergers et
autres plantations permanentes, tels que d�finis ci-apr�s, plac�s sous le contr�le direct et la
responsabilit� des unit�s institutionnelles et g�r�s par celles-ci.
Les actifs cultiv�s non encore arriv�s � maturit� sont exclus, sauf s�ils sont produits pour compte
propre.
|
Ressources animales fournissant
une production de fa�on r�p�t�e
(AN.1151)
| Animaux dont la croissance naturelle et la r�g�n�ration sont plac�es sous le contr�le direct et
la responsabilit� d�unit�s institutionnelles et sont g�r�es par celles-ci. Ils incluent les animaux de
reproduction (y compris poissons et volaille), le b�tail laitier, les animaux de traite, les moutons et
autres animaux �lev�s pour leur laine ainsi que les animaux de charge, de course et de loisirs.
|
Arbres, v�g�taux et plantes
fournissant une production
de fa�on r�p�t�e (AN.1152)
| Arbres (y compris les vignes et les arbustes) cultiv�s pour les produits qu�ils fournissent
r�guli�rement, notamment ceux cultiv�s pour leurs fruits, leur s�ve, leur r�sine, leur �corce ou
leurs feuilles, dont la croissance naturelle et la r�g�n�ration sont plac�es sous le contr�le direct et
la responsabilit� d�unit�s institutionnelles et sont g�r�es par celles-ci.
|
Droits de propri�t� intellectuelle
(AN.117)
| Actifs fixes comprenant les r�sultats de la recherche et d�veloppement, les r�sultats de la
prospection mini�re et de l��valuation, les logiciels et bases de donn�es ainsi que les �uvres
r�cr�atives, litt�raires ou artistiques originales et autres produits de propri�t� intellectuelle, d�finis
ci-apr�s, con�us pour pouvoir �tre utilis�s pendant plus d�une ann�e.
|
Recherche et d�veloppement
(AN.1171)
| Valeur des d�penses consacr�es aux travaux de cr�ation entrepris de fa�on syst�matique en vue
d�accro�tre la somme des connaissances, y compris la connaissance de l�homme, de la culture et
de la soci�t�, ainsi que l�utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles
applications.
Cette valeur est d�termin�e en fonction des avantages �conomiques qu�elle est suppos�e
produire � l�avenir. Hormis les cas o� elle peut �tre raisonnablement estim�e, la valeur de la R
& D est, par convention, �valu�e � la somme des co�ts, y compris les co�ts des activit�s de R &
D infructueuses. La R & D qui ne procure pas d�avantages �conomiques � son propri�taire ne
constitue pas un actif et doit �tre enregistr�e en tant que consommation interm�diaire.
|
Prospection mini�re et �valuation
(AN.1172)
| Valeur des d�penses consacr�es � l�exploration de gisements de p�trole, gaz naturel et minerais,
ainsi qu�� l��valuation cons�cutive des d�couvertes effectu�es. Ces d�penses englobent les frais
d�obtention des pr�licences et licences, les frais d�acquisition, le co�t des �tudes de faisabilit�, le
co�t des sondages et forages d�essai, le co�t de la prospection a�rienne et des autres lev�s, les
frais de transport, etc. engag�s pour pouvoir effectuer les essais.
|
Logiciels (AN.11731)
| Programmes, descriptifs et documentation pour logiciels d�exploitation et d�application. Sont
inclus � la fois le d�veloppement initial et les extensions cons�cutives des logiciels, ainsi que
l�acquisition de copies class�es comme actifs AN.11731.
|
Bases de donn�es (AN.11732)
| Fichiers de donn�es organis�s de fa�on � permettre un acc�s aux donn�es et une utilisation
performants en termes de ressources. Les bases de donn�es d�velopp�es exclusivement pour
un usage propre sont �valu�es sur la base des co�ts, � l�exclusion des co�ts li�s au syst�me de
gestion de base de donn�es et � l�acquisition des donn�es.
|
œuvres r�cr�atives, litt�raires ou
artistiques originales (AN.1174)
| Pellicules, bandes magn�tiques, manuscrits, maquettes et autres supports sur lesquels sont
enregistr�s ou qui contiennent des originaux de repr�sentations th��trales, de programmes
de radio ou de t�l�vision, d��uvres musicales, d��v�nements sportifs, d��uvres litt�raires ou
artistiques, etc. Les �uvres produites pour compte propre sont incluses. Dans certains cas (par
exemple, les films), il peut exister plusieurs originaux.
|
Autres droits de propri�t�
intellectuelle (AN.1179)
| Informations nouvelles, connaissances sp�cialis�es nouvelles, etc., non class�es ailleurs dont
l�utilisation � des fins de production est r�serv�e aux unit�s qui peuvent faire valoir des droits de
propri�t� ou aux unit�s autoris�es par les pr�c�dentes.
|
Stocks (AN.12)
| Biens et services produits durant la p�riode courante ou une p�riode ant�rieure qui sont
conserv�s en vue d��tre vendus ou utilis�s � des fins de production ou autres � une date
ult�rieure. Les stocks comprennent les mati�res premi�res et fournitures, les travaux en cours, les
produits finis et les biens destin�s � la revente, tels que d�finis ci-apr�s.
Sont inclus tous les stocks d�tenus par les administrations publiques, y compris, mais non
exclusivement, les stocks de mati�res premi�res strat�giques et d�autres biens pr�sentant une
importance particuli�re pour l��conomie nationale.
|
Mati�res premi�res et fournitures
(AN.121)
| Biens que leurs propri�taires ont l�intention, non pas de revendre, mais d�utiliser comme entr�es
interm�diaires dans leur processus de production.
|
Travaux en cours (AN.122)
| Biens et services qui soit sont partiellement termin�s mais ne peuvent normalement pas �tre
mis � la disposition d�autres unit�s sans transformation pr�alable, soit ne sont pas encore arriv�s
� maturit�, et dont le processus de production sera poursuivi au cours d�une p�riode future
par le m�me producteur. Sont exclus les ouvrages de g�nie civil partiellement termin�s dont
l�utilisateur final est r�put� avoir acquis la propri�t� soit parce qu�il s�agit d�une production pour
compte propre, soit parce qu�il existe un contrat d�achat/de vente.
La cat�gorie AN.122 comprend les travaux en cours sur ressources biologiques cultiv�es et les
autres travaux en cours, tels que d�finis ci-apr�s.
|
Travaux en cours: ressources
biologiques cultiv�es (AN.1221)
| Animaux �lev�s pour leur viande ou leur chair, tels la volaille et les poissons �lev�s � des fins
commerciales; arbres et autres v�g�taux fournissant une production unique lors de leur abattage
ou arrachage; actifs cultiv�s � production permanente non encore arriv�s � maturit�.
|
Autres travaux en cours (AN.1222)
| Biens autres que les ressources biologiques cultiv�es et services dont la production, la transformation
ou l�assemblage sont partiellement termin�s, mais qui ne seront normalement vendus, exp�di�s ou
remis � d�autres unit�s qu�apr�s avoir subi une transformation compl�mentaire.
|
Produits finis (AN.123)
| Biens pr�ts � �tre vendus ou exp�di�s par le producteur.
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Stocks militaires (AN.124)
| Munitions, missiles, roquettes, bombes et autres produits militaires � usage unique lanc�s par des
armes ou des syst�mes d�armes. Sont exclus certains types de missiles � fort pouvoir destructeur
(voir AN.114).
|
Biens destin�s � la revente
(AN.125)
| Biens acquis par des entreprises � grossistes ou d�taillants, par exemple � et destin�s � �tre
revendus en l��tat (c�est-�-dire sans autres manipulations que celles n�cessaires pour rendre les
produits plus attrayants aux yeux de la client�le).
|
Objets de valeur (AN.13)
| Actifs produits qui ne sont normalement pas utilis�s � des fins de production ou de consommation,
dont la valeur est cens�e augmenter avec le temps ou, � tout le moins, ne pas diminuer en
termes r�els, qui en principe ne se d�t�riorent pas avec le temps et qui sont acquis et d�tenus
essentiellement au titre de r�serve de valeur. Les objets de valeur comprennent les pierres et m�taux
pr�cieux, les antiquit�s et autres objets d�art, ainsi que les autres objets de valeur, d�finis ci-apr�s.
|
Pierres et m�taux pr�cieux
(AN.131)
| Pierres et m�taux pr�cieux qui ne sont pas d�tenus par des entreprises ayant l�intention des les
utiliser dans leur processus de production.
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Antiquit�s et autres objets d�art
(AN.132)
| Peintures, sculptures, etc. reconnues comme objets d�art ou antiquit�s.
|
Autres objets de valeur (AN.133)
| Objets de valeur non class�s ailleurs, tels les collections ou les bijoux de valeur �lev�e fabriqu�s �
partir de pierres et de m�taux pr�cieux.
|
Ressources naturelles (AN.21)
| Actifs non produits d�origine naturelle sur lesquels des droits de propri�t� transf�rables peuvent
�tre �tablis. Les �l�ments du patrimoine naturel sur lesquels des droits de propri�t� n�ont pas
�t� ou ne peuvent pas �tre �tablis � air ou oc�ans, par exemple � sont exclus. Sont incluses les
r�serves de minerais et de produits �nerg�tiques, les ressources biologiques non cultiv�es, les
ressources en eau et les autres ressources naturelles, telles que d�finies ci-dessous.
|
Terrains (AN.211)
| Sols et eaux de surface sur lesquels des droits de propri�t� sont �tablis. Sont exclus les b�timents et
autres ouvrages situ�s sur les terrains ou les traversant; les plantes cultiv�es, les arbres, les animaux, les
gisements, les ressources biologiques non cultiv�es et les r�serves d�eau souterraines.
|
R�serves de minerais et de
produits �nerg�tiques (AN.212)
| R�serves prouv�es de min�raux, tant affleurantes que souterraines, qui sont �conomiquement
exploitables dans l��tat actuel de la technologie et eu �gard au niveau relatif des prix.
G�n�ralement, les droits de propri�t� d�un gisement peuvent �tre isol�s de ceux du terrain luim�me. La cat�gorie AN.212
comprend les r�serves connues de charbon, de p�trole, de gaz ou
d�autres combustibles, de minerais m�talliques et non m�talliques.
|
Ressources biologiques
non cultiv�es (AN.213)
| Animaux, arbres, v�g�taux et plantes � production unique ou permanente sur lesquels des droits
de propri�t� sont exerc�s, mais dont la croissance naturelle et/ou la r�g�n�ration n�est pas plac�e
sous le contr�le direct et la responsabilit� d�unit�s institutionnelles et n�est pas g�r�e par celles-ci.
� titre d�exemples, on peut citer les for�ts vierges et les p�ches non exploit�es faisant partie du
territoire national. Ne doivent �tre incluses que les ressources qui sont d�j� exploitables � des fins
�conomiques ou qui sont susceptibles de l��tre dans un avenir proche.
|
Ressources en eau (AN.214)
| Nappes aquif�res et autres r�serves souterraines d�eau, dans la mesure o� leur raret� conduit �
l�exercice de droits de propri�t� et/ou d�utilisation, leur donne une valeur marchande et justifie
diverses mesures de contr�le �conomique.
|
Autres ressources naturelles
(AN.215)
| Sont inclus le spectre de fr�quences radio (AN.2151) et les autres ressources naturelles (AN.2159)
n.c.a.
|
Spectre de fr�quences radio
(AN.2151)
| Spectre �lectromagn�tique. Les redevances ou licences d�utilisation du spectre sont class�es
ailleurs (AN.222) d�s lors qu�elles r�pondent � la d�finition des actifs.
|
Autres (AN.2159)
| Autres ressources naturelles non class�es ailleurs.
|
Contrats, baux et licences (AN.22)
| Accords contractuels concernant la r�alisation d�activit�s, d�s lors qu�ils conf�rent � leur titulaire
des avantages �conomiques sup�rieurs aux montants dus et que le titulaire peut r�aliser ces
avantages, tant du point de vue l�gal que dans la pratique.
L�actif enregistr� dans la cat�gorie AN.22 repr�sente la valeur du gain de d�tention potentiel qui
est r�alisable lorsque le prix du march� pour l�utilisation d�un actif ou la fourniture d�un service
d�passe le prix fix� dans le contrat, le bail ou la licence, ou le prix qui serait obtenu en l�absence
de ce contrat, de ce bail ou de cette licence. Les contrats, baux et licences comprennent les
actifs susceptibles de d�couler de licences d�exploitation transf�rables, de permis d�utiliser des
ressources naturelles, de permis d�entreprendre une activit� particuli�re et de droits d�exclusivit�
sur des biens et services futurs.
|
Licences d�exploitation
transf�rables (AN.221)
| Droits de propri�t� de tiers concernant des actifs non financiers autres que les ressources
naturelles, lorsque le bail conf�re au titulaire des avantages �conomiques sup�rieurs aux
montants dus et que le titulaire peut r�aliser ces avantages, tant du point de vue l�gal que dans la
pratique, en les transf�rant � d�autres personnes.
L�actif enregistr� sous AN.221 est la valeur, pour le d�tenteur, du transfert de droits sur l�utilisation
de l�actif sous-jacent, c�est-�-dire le montant du prix de transfert r�alisable d�passant le montant �
payer � l��metteur du permis.
Par exemple, lorsque le locataire d�un b�timent paie un loyer fixe mais que la valeur marchande
du loyer est plus �lev�e: si le locataire peut r�aliser la diff�rence prix en sous-louant le b�timent,
les droits de r�aliser la valeur repr�sentent une licence d�exploitation transf�rable.
|
Permis d�utiliser des ressources
naturelles (AN.222)
| Les licences, permis et baux concernant une utilisation de ressources naturelles pour une dur�e
limit�e qui n��puise pas compl�tement la valeur de l�actif, lorsque le contrat conf�re au titulaire
des avantages �conomiques sup�rieurs aux montants dus et que le titulaire peut r�aliser
ces avantages, tant du point de vue l�gal que dans la pratique, en les transf�rant � d�autres
personnes.
La ressource naturelle continue � �tre enregistr�e dans le compte de patrimoine du propri�taire;
un actif s�par�, repr�sentant la valeur, pour le d�tenteur, du transfert de droits sur l�utilisation de
la ressource est consid�r� comme un permis d�utiliser des ressources naturelles. L�actif enregistr�
est la valeur, pour le d�tenteur, du transfert de droits d�utilisation, c�est-�-dire le montant du prix
de transfert d�passant le montant � payer � l��metteur du permis.
Par exemple, lorsque le locataire de terrains paie un loyer fixe mais que la valeur marchande du
loyer est plus �lev�e: si le locataire peut r�aliser la diff�rence prix en sous-louant le terrain, les
droits de r�aliser la valeur repr�sentent un actif.
|
Permis d�entreprendre une
activit� particuli�re (AN.223)
| Permis transf�rables, autres que pour l�utilisation de ressources naturelles ou d�un actif
appartenant � l��metteur du permis, restreignant le nombre d�unit�s engag�es dans une activit�
et permettant aux titulaires de r�aliser des profits quasi monopolistiques.
L�actif enregistr� est la valeur, pour le d�tenteur, du transfert de droits d�utilisation, c�est-�-dire le
montant du prix de transfert d�passant le montant � payer � l��metteur du permis. Le titulaire du
permis doit, du point de vue l�gal et dans la pratique, pouvoir transf�rer les droits � un tiers.
|
Droits d�exclusivit� sur des biens
et services futurs (AN.224)
| Droits contractuels transf�rables sur l�utilisation exclusive de biens et de services.
Une partie a un contrat concernant l�achat de biens ou de services � un prix fixe aupr�s d�une
deuxi�me partie et peut, du point de vue l�gal et dans la pratique, transf�rer l�obligation de la
deuxi�me partie � une troisi�me partie.
Par exemple, la valeur transf�rable d�un joueur de football sous contrat avec un club de football
ou la valeur transf�rable des droits d�exclusivit� sur la publication d��uvres litt�raires ou de
performances musicales.
L�actif enregistr� sous AN.224 est la valeur repr�sent�e, pour le d�tenteur, par le transfert des
droits.
|
Achats moins ventes de fonds
commerciaux et d�autres actifs
commerciaux (AN.23)
| Diff�rence entre le montant pay� pour une unit� institutionnelle en pleine activit� et la somme
de ses actifs nets de ses passifs, chacun de ceux-ci �tant identifi� et �valu� s�par�ment. Le fonds
commercial inclut donc, d�une part, un ensemble d��l�ments qui, � long terme, vont procurer un
avantage, mais qui ne sont pas comptabilis�s tels quels en tant qu�actifs et, d�autre part, le surcro�t
de valeur cr�� par le fait que les diff�rents actifs sont utilis�s conjointement et non isol�ment.
La cat�gorie AN.23 inclut �galement des actifs commerciaux identifi�s, tels que les noms de
marques, d�enseignes, de marques commerciales, de logos et de noms de domaine, lorsqu�ils
sont vendus individuellement et s�par�ment du reste de l�unit�.
|
Or mon�taire et DTS (AF.1) |
Les actifs financiers class�s dans cette cat�gorie ont des passifs de contrepartie dans le syst�me,
except� la composante physique de l�or mon�taire.
|
Or mon�taire (AF.11)
| L�or mon�taire est l�or sur lequel les autorit�s mon�taires (ou d�autres autorit�s soumises �
leur contr�le effectif) ont des droits et qui est d�tenu en tant qu�avoir de r�serve. Il comprend
l�or physique (y compris l�or d�tenu sur des comptes or allou�s) et les comptes or non allou�s
d�tenus aupr�s de non-r�sidents qui conf�rent le droit de r�clamer la remise de l�or.
|
Droits de tirage sp�ciaux (DTS)
(AF.12)
| Actifs internationaux de r�serve cr��s par le Fonds mon�taire international (FMI), qui les alloue �
ses membres pour leur permettre d�augmenter leurs actifs de r�serve existants.
|
Num�raire et d�p�ts (AF.2)
| Monnaie en circulation et d�p�ts libell�s en monnaie nationale ou en devises.
|
Num�raire (AF.21)
| Le num�raire comprend les billets et les pi�ces qui sont �mis ou autoris�s par les autorit�s
mon�taires.
|
D�p�ts transf�rables (AF.22)
| D�p�ts convertibles en num�raire, tirables � vue au pair, sans frais ni restriction d�aucune sorte,
et directement utilisables pour effectuer des paiements par ch�que, traite, virement, cr�dit/d�bit
direct ou autre moyen de paiement direct.
|
Positions interbancaires (AF.221)
| D�p�ts transf�rables entre banques.
|
Autres d�p�ts transf�rables
(AF.229)
| D�p�ts transf�rables autres que positions interbancaires.
|
Autres d�p�ts (AF.29)
| Les autres d�p�ts sont les d�p�ts autres que les d�p�ts transf�rables. Les autres d�p�ts ne
peuvent pas �tre utilis�s comme moyen de paiement, sauf lorsqu�ils arrivent � �ch�ance ou apr�s
un d�lai convenu et ne peuvent �tre transform�s en num�raire ou en d�p�ts transf�rables sans
frais importants ni restrictions majeures.
|
Titres de cr�ance (AF.3)
| Instruments financiers n�gociables servant de reconnaissance de dette. Une cr�ance est
n�gociable si sa propri�t� l�gale peut �tre facilement transf�r�e d�une unit� � une autre par
remise ou endossement. Pour �tre n�gociable, un titre de cr�ance doit �tre destin� � �tre
potentiellement �chang� sur un march� organis� ou sur le march� de gr� � gr�, m�me si la
d�monstration d�un �change effectif n�est pas requise.
|
� court terme (AF.31)
| Titres de cr�ance dont l��ch�ance initiale est d�un an au plus et titres de cr�ance remboursables �
vue � la demande du cr�ancier.
|
� long terme (AF.32)
| Titres de cr�ance dont l��ch�ance initiale est de plus d�un an ou sans �ch�ance convenue.
|
Cr�dits (AF.4)
| Actifs financiers qui sont cr��s lorsque des pr�teurs avancent des fonds � des emprunteurs,
directement ou par l�interm�diaire d�un courtier, et qui ne sont mat�rialis�s par aucun document
ou qui le sont par un document non n�gociable.
|
� court terme (AF.41)
| Cr�dits dont l��ch�ance initiale est d�un an au plus et cr�dits remboursables � vue � la demande
du cr�ancier
|
� long terme (AF.42)
| Cr�dits dont l��ch�ance initiale est de plus d�un an ou sans �ch�ance convenue.
|
Actions et parts de fonds
d�investissement (AF.5)
| Actifs financiers qui repr�sentent des droits sur la propri�t� de soci�t�s ou de quasi-soci�t�s
et permettent normalement � leur porteur de participer � la distribution non seulement des
b�n�fices, mais �galement de l�avoir net en cas de liquidation de la soci�t� ou de la quasi-soci�t�.
|
Actions (AF.51)
| Actifs financiers repr�sentant des cr�ances sur la valeur r�siduelle d�une soci�t� ou d�une quasisoci�t�, apr�s
que les cr�ances de tous les cr�anciers ont �t� honor�es.
|
Actions cot�es (AF.511)
| Titres de participation cot�s en Bourse. Il peut s�agir d�une Bourse officielle ou d�une autre
forme de march� secondaire. L�existence de cours pour les actions cot�es en Bourse signifie
g�n�ralement que les prix du march� courants sont facilement disponibles.
|
Actions non cot�es (AF.512)
| Titres de participation dont les cours ne sont pas cot�s sur une Bourse officielle ou sur une autre
forme de march� secondaire.
|
Autres participations (AF.519)
| Toutes les formes de participations autres que celles relevant des sous-positions AF.511 et AF.512.
|
Parts de fonds d�investissement
(AF.52)
| Actions lorsque la structure du fonds d�investissement est de type soci�t� et parts lorsque la
structure est de type trust. Elles sont �mises par des fonds d�investissement, c�est-�-dire des
organismes de placement collectif par l�interm�diaire desquels les investisseurs collectent des
fonds pour investir dans des actifs financiers ou non financiers.
|
Parts de fonds d�investissement
mon�taires (AF.521)
| Les parts de fonds d�investissement mon�taires sont �mises par des fonds d�investissement qui
investissent exclusivement ou principalement dans des titres de cr�ance � court terme tels que
les bons du Tr�sor, les certificats de d�p�t et le papier commercial, ainsi que dans des titres de
cr�ance � long terme arrivant prochainement � �ch�ance. Les parts de fonds d�investissement
mon�taires peuvent �tre transf�rables et sont souvent consid�r�es comme de proches substituts
des d�p�ts.
|
Parts de fonds d�investissement
non mon�taires (AF.522)
| Les parts de fonds d�investissement non mon�taires repr�sentent une cr�ance sur une
proportion de la valeur d�un fonds d�investissement non mon�taire. Elles sont �mises par des
fonds d�investissement qui investissent dans toute une s�rie d�actifs, y compris titres de cr�ance,
actions, investissements li�s aux prix de produits de base, biens immobiliers, parts dans d�autres
fonds d�investissement et actifs structur�s.
|
Droits sur les provisions
techniques d�assurance,
sur les fonds de pension
et sur les r�serves de garanties
standard (AF.6)
| Actifs financiers des assur�s ou b�n�ficiaires et passifs des assureurs, fonds de pension ou
�metteurs de garanties standard.
|
Provisions techniques
d�assurance-dommages (AF.61)
| Actifs financiers repr�sentant les cr�ances des assur�s vis-�-vis des compagnies d�assurances
dommages sous forme de primes pay�es mais non acquises et d�indemnit�s encourues.
|
Droits sur les assurances-vie
et rentes (AF.62)
| Actifs financiers indiquant l��tendue des cr�ances que poss�dent les assur�s et les titulaires de
rentes sur les provisions techniques d�une entreprise qui offre une assurance-vie.
|
Droits � pension (AF.63)
| Actifs financiers indiquant l��tendue des cr�ances que d�tiennent les retrait�s actuels et futurs
soit vis-�-vis du g�rant du syst�me, � savoir leur(s) employeur(s), soit vis-�-vis d�un fonds d�sign�
par l�employeur pour payer les pensions acquises dans le cadre d�un accord de r�mun�ration
entre l�employeur et le salari� ou vis-�-vis d�un assureur-vie (ou assureur-dommages).
|
Droits des fonds de pension
sur les g�rants des syst�mes
de pension (AF.64)
| Actifs financiers repr�sentant les cr�ances des fonds de pension vis-�-vis des g�rants des
syst�mes de pension en cas de d�ficit ainsi que les cr�ances du g�rant du syst�me de
pension vis-�-vis des fonds de pension en cas d�exc�dent, par exemple lorsque les revenus
d�investissements d�passent l�augmentation des droits et que la diff�rence est � verser au
gestionnaire du syst�me de pension.
|
Droits � des prestations autres
que de pension (AF.65)
| L�exc�dent de cotisations nettes par rapport aux prestations repr�sente une augmentation de la
dette du r�gime d�assurance envers les b�n�ficiaires.
|
R�serves pour appels
dans le cadre de garanties
standard (AF.66)
| Actifs financiers d�tenus par des titulaires de garanties standard vis-�-vis de soci�t�s proposant
des garanties standard.
|
Produits financiers d�riv�s et
options sur titres des salari�s (AF.7)
| Actifs financiers li�s � un autre actif financier, un actif non financier ou un indice, au moyen
duquel des risques financiers sp�cifiques peuvent �tre n�goci�s en tant que tels sur les march�s
financiers.
|
Produits financiers d�riv�s (AF.71)
| Actifs financiers tels qu�options, contrats � terme et instruments d�riv�s de cr�dit.
Les options (AF. 711) n�gociables et les options de gr� � gr� sont des contrats qui donnent � leur
porteur le droit, mais non l�obligation, d�acheter (option d�achat ou �call�) ou de vendre (option de
vente ou �put�) � l��metteur de l�option (donneur d�option) des actifs financiers ou non financiers
(instruments sous-jacents) � un prix convenu (le prix d�exercice) pendant une p�riode d�termin�e
(option � l�am�ricaine) ou � une date sp�cifi�e (option europ�enne). De nombreuses strat�gies
combin�es ont �t� d�velopp�es � partir de ces formules de base, telles que les �carts baissiers
(�bear spreads�, de type �call� ou �put�), les �carts haussiers (�bull spreads�, de type �call� ou �put�)
ou les �carts papillon (�butterfly�). Des options exotiques ayant des structures de paiement
complexes ont �t� d�riv�es de ces diff�rents types d�option.
Les contrats � terme (AF.712) sont des contrats financiers inconditionnels par lesquels deux parties
s�accordent � �changer une quantit� sp�cifique d�actifs sous-jacents (financiers ou non financiers)
� un prix contractuel convenu (prix d�exercice) et � une date sp�cifi�e.
Les d�riv�s de cr�dit prennent la forme de contrats � terme ou d�options dont le but principal
est de n�gocier les risques de cr�dit. Ils sont con�us pour n�gocier le risque de non-paiement
des cr�dits et des titres. Comme les autres produits financiers d�riv�s, ils sont fr�quemment
�tablis selon des contrats standard et impliquent des proc�dures de nantissement et de d�p�ts
de garantie, ce qui offre un moyen d��valuer le prix du march�. Le transfert des risques de cr�dit
a lieu entre le vendeur du risque (acheteur des titres) et l�acheteur du risque (vendeur des titres)
sur la base du versement d�une prime. En cas de d�faillance de l�emprunteur, l�acheteur du risque
effectue un paiement au vendeur du risque.
|
Options sur titres des salari�s
(AF.72)
| Actifs financiers sous la forme d�un accord conclu � une date donn�e (la �date d�attribution�) en
vertu duquel les salari�s peuvent acheter un certain nombre d�actions du capital de l�employeur
� un prix fix� (le �prix d�exercice�), soit � une date donn�e (la �date d�acquisition des droits�), soit
pendant une p�riode donn�e (la �p�riode d�exercice�) imm�diatement apr�s la date d�acquisition
des droits.
|
Autres comptes � recevoir/� payer
(AF.8)
| Actifs financiers servant de contrepartie aux op�rations financi�res et non financi�res pour
lesquelles un d�calage est observ� entre le moment de la r�alisation de l�op�ration et celui du
paiement correspondant.
|
Cr�dits commerciaux et avances
(AF.81)
| Actifs financiers d�coulant de l�extension directe de cr�dits par les fournisseurs de biens et de
services � leurs clients, ainsi qu�avances pour les travaux en cours ou pas encore entam�s sous
forme de paiements anticip�s, par les clients, de biens et services non encore fournis.
|
Autres comptes � recevoir/� payer, � l�exclusion des cr�dits
commerciaux et avances (AF.89)
| Actifs financiers r�sultant de d�calages entre le moment de la r�alisation d�op�rations de
r�partition ou d�op�rations financi�res sur le march� secondaire et celui des paiements
correspondants.
|
Annexe 7.2 S�quence des enregistrements entre le compte de patrimoine d�ouverture
et le compte de patrimoine de cl�ture
L�annexe 7.2 pr�sente la s�quence des enregistrements
entre le compte de patrimoine d�ouverture et le compte de
patrimoine de cl�ture, en indiquant le d�tail, pour chaque
cat�gorie d�actifs, des diff�rents changements possibles de
la valeur du compte de patrimoine: au moyen d�op�rations
ou d�autres variations de volume des actifs et de gains et
pertes de d�tention.