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Le Syst�me europ�en des comptes SEC 2010

CHAPITRE 7 Les comptes de patrimoine

D�finition

7.01. D�finition: un compte de patrimoine est un �tat, � un moment donn� dans le temps, de la valeur des actifs dont une unit� ou un groupe d�unit�s institutionnelles a la propri�t� �conomique et des engagements contract�s par cette unit� ou ce groupe d�unit�s.

7.02 Le solde d�un compte de patrimoine est la valeur nette (B.90). Le stock d�actifs et de passifs enregistr�s dans un compte de patrimoine est �valu� aux prix appropri�s, c�est-�-dire g�n�ralement aux prix du march� en vigueur � la date d��tablissement de ce compte, mais aussi, pour certaines cat�gories, � leurs valeurs nominales. Un compte de patrimoine peut �tre �tabli pour les secteurs et sous-secteurs institutionnels r�sidents, l��conomie nationale totale et le reste du monde.

7.03 Les comptes de patrimoine, qui compl�tent la s�quence des comptes, pr�sentent l�effet, sur le stock de richesse d�une �conomie, des enregistrements dans les comptes de production, de distribution et d�utilisation du revenu et d�accumulation.

7.04 Pour les secteurs institutionnels, le solde du compte de patrimoine est la valeur nette.

7.05 Au niveau de l��conomie nationale totale, le solde du compte de patrimoine renseigne sur ce que l�on appelle souvent le patrimoine national ou la richesse nationale, qui correspond � la valeur totale des actifs non financiers et des cr�ances financi�res nettes sur le reste du monde.

7.06 Le compte du reste du monde est �tabli de la m�me mani�re que les comptes des secteurs et sous-secteurs institutionnels r�sidents. Il comprend exclusivement les positions en termes d�actifs et de passifs financiers de non-r�sidents vis-�-vis de r�sidents. Dans le MBP6, le compte correspondant �tabli du point de vue des r�sidents vis-�-vis des non-r�sidents est appel� position ext�rieure globale.

7.07 Les fonds propres se d�finissent comme la somme de la valeur nette (B.90) et de la valeur des actions et parts de fonds d�investissement (AF.5) figurant au passif du compte de patrimoine.

7.08 Pour les secteurs et sous-secteurs des soci�t�s financi�res et non financi�res, les fonds propres sont un indicateur int�ressant du point de vue analytique, au m�me titre que la valeur nette.

7.09 La valeur nette des soci�t�s est g�n�ralement diff�rente de la valeur de leurs actions et autres participations �mises. Pour les quasi-soci�t�s, la valeur nette est nulle puisqu�on consid�re que la valeur de l�apport du propri�taire est �gale � la diff�rence entre ses actifs et ses passifs hors fonds propres. La valeur nette des entreprises d�investissements directs r�sidentes qui sont des filiales d�entreprises non r�sidentes et consid�r�es comme des quasi-soci�t�s est donc nulle �galement.

7.10 Le solde des actifs et passifs financiers est appel� valeur nette financi�re (BF.90).

7.11 Un compte de patrimoine renseigne sur la valeur des actifs et des passifs � un moment donn� dans le temps. Les comptes de patrimoine sont �tablis au d�but et � la fin de chaque p�riode comptable. Le compte de patrimoine d�ouverture au d�but de la p�riode co�ncide avec le compte de patrimoine de cl�ture enregistr� � la fin de la p�riode pr�c�dente.

7.12 Une identit� comptable fondamentale lie la valeur du stock d�un actif donn� figurant dans les comptes de patrimoine d�ouverture et de cl�ture de la fa�on suivante :

Il est aussi possible d��tablir un tableau liant la valeur du stock d�un passif donn� dans le compte de patrimoine d�ouverture � sa valeur dans le compte de patrimoine de cl�ture.

7.13 Les liens comptables entre les comptes de patrimoine d�ouverture et de cl�ture, assur�s par les op�rations, les autres changements de volumes d�actifs et de passifs ainsi que les gains et pertes de d�tention sont sch�matis�s � l�annexe 7.2.

Types d�actifs et de passifs

D�finition d�un actif

7.14 Les actifs enregistr�s dans les comptes de patrimoine sont des actifs �conomiques.

7.15 D�finition : un actif �conomique est une r�serve de valeur, dont la d�tention ou l�utilisation au cours d�une p�riode d�termin�e procure des avantages � son propri�taire �conomique. La d�tention d�un actif permet le report de valeur d�une p�riode comptable � l�autre.

7.16 Par avantages �conomiques, on entend, d�une part, les revenus primaires tels que l�exc�dent d�exploitation en cas d�utilisation propre ou les revenus de la propri�t� en cas d�utilisation par des tiers. Ces avantages sont tir�s de l�utilisation de l�actif et du montant obtenu en cas de cession ou de liquidation, y compris les gains ou pertes de d�tention.

7.17 Le propri�taire �conomique d�un actif n�est pas n�cessairement le propri�taire l�gal. Le propri�taire �conomique est l�unit� institutionnelle qui est en droit de tirer b�n�fice de l�utilisation de l�actif en question, en acceptant les risques aff�rents � cette utilisation.

7.18 Une vue d�ensemble de la nomenclature et de la couverture des actifs �conomiques est pr�sent�e au tableau 7.1. La d�finition d�taill�e de chaque cat�gorie d�actifs est indiqu�e � l�annexe 7.1.

Exclusions des actifs et des passifs

7.19 Ne font pas partie des actifs et des passifs :

Types d�actifs et de passifs

7.20 On distingue deux grandes cat�gories dans les comptes de patrimoine : les actifs non financiers (code AN) et les actifs et passifs financiers (code AF).

7.21 Les actifs non financiers sont subdivis�s en actifs non financiers produits (code AN.1) et en actifs non financiers non produits (code AN.2).

Actifs non financiers produits (AN.1)

7.22 D�finition : les actifs non financiers produits (AN.1) sont le r�sultat de processus de production.

7.23 Les actifs non financiers produits (AN.1) sont class�s par r�f�rence � leur r�le dans la production. Ainsi, on distingue: les actifs fixes utilis�s de fa�on r�p�t�e ou continue dans des processus de production pendant plus d�un an, les stocks qui peuvent servir d�entr�es interm�diaires pour la production, �tre vendus ou �tre utilis�s d�une autre fa�on, et les objets de valeur. Ces derniers ne sont normalement pas utilis�s � des fins de production ou de consommation, mais sont acquis et d�tenus essentiellement pour servir de r�serve de valeur.

Actifs non financiers non produits (AN.2)

7.24 D�finition : les actifs non financiers non produits (AN.2) sont des actifs �conomiques dont l�existence n�est pas le r�sultat de processus de production. Ils comprennent les actifs naturels, les contrats, baux, licences et permis ainsi que les fonds commerciaux et autres actifs commerciaux.

7.25 Les actifs non produits sont class�s par r�f�rence � leur origine. Certains sont d�origine naturelle, tandis que d�autres, cr��s par la soci�t�, sont la cons�quence d�op�rations de nature juridique ou comptable.

7.26 Pour pouvoir �tre rang�s dans la cat�gorie des actifs naturels, les actifs doivent satisfaire � la d�finition g�n�rale de l�actif �conomique, � savoir non seulement avoir un propri�taire �conomique effectif, mais aussi �tre � m�me de procurer un avantage �conomique � celui-ci, compte tenu de l��tat de la technologie et des connaissances scientifiques, de l�environnement �conomique, des ressources disponibles et des prix relatifs. Les �l�ments du patrimoine naturel sur lesquels aucun droit de propri�t� n�a encore �t� �tabli � l�air ou les oc�ans, par exemple � sont exclus.

7.27 Les contrats, baux, licences et permis ne sont consid�r�s comme des actifs non financiers que si l�existence d�un accord l�gal conf�re � leur titulaire des avantages �conomiques sup�rieurs aux montants dus en vertu de l�accord, et si le titulaire peut r�aliser ces avantages tant sur le plan l�gal que sur le plan pratique en les transf�rant � des tiers.

Actifs et passifs financiers (AF)

7.28 D�finition : les actifs financiers (AF.) constituent une cat�gorie d�actifs �conomiques qui englobe toutes les cr�ances financi�res, les participations et la composante physique de l�or mon�taire (point 5.03). Des passifs sont �tablis lorsque le d�biteur est oblig� d�effectuer un paiement ou une s�rie de paiements au cr�ancier (point 5.06).

7.29 Les actifs financiers constituent des r�serves de valeur dont la d�tention ou l�utilisation procure � son propri�taire �conomique un avantage ou des s�ries d�avantages pendant une p�riode de temps. Leur d�tention permet le report de valeur d�une p�riode comptable � l�autre. Les avantages �conomiques sont �chang�s au moyen de paiements (point 5.04).

7.30 Tous les actifs financiers ont un passif de contrepartie, � l�exception de la composante physique de l�or mon�taire qui rel�ve de la cat�gorie �Or mon�taire et droits de tirage sp�ciaux� (AF.1).

7.31 Par actifs et passifs conditionnels (aussi appel�s actifs et passifs �ventuels), il faut entendre des accords o� l�une des parties est oblig�e d�effectuer un paiement ou une s�rie de paiements � l�autre partie si des conditions sp�cifiques sont r�alis�es (point 5.08). Ils ne font pas partie des actifs et passifs financiers.

7.32 La nomenclature des actifs et passifs financiers correspond � celle des op�rations financi�res (point 5.14). Les d�finitions des cat�gories et des souscat�gories des actifs financiers et des passifs, ainsi que les explications suppl�mentaires sont pr�sent�es dans le chapitre consacr� aux op�rations financi�res (chapitre 5) et ne sont pas r�p�t�es ici ; on trouvera n�anmoins, � l�annexe 7.1, un r�sum� de l�ensemble des actifs et des passifs d�finis dans le syst�me.




�valuation des enregistrements dans les comptes de patrimoine

Principes g�n�raux d��valuation

7.33 Tout actif ou passif enregistr� dans un compte de patrimoine est �valu� comme s�il �tait acquis � la date d��tablissement de ce compte. Les actifs et passifs sont �valu�s aux prix du march� � la date d��tablissement du compte de patrimoine.

7.34 Les valeurs enregistr�es doivent refl�ter les prix observables sur le march� � la date d��tablissement du compte de patrimoine. Si aucune donn�e sur les prix n�est disponible, ce qui peut �tre le cas lorsqu�il existe un march� mais qu�aucun actif n�a �t� vendu r�cemment sur le march�, il convient d�estimer le prix auquel ces actifs pourraient �tre acquis sur le march� � la date d��tablissement du compte de patrimoine.

7.35 G�n�ralement, les prix du march� sont observables pour un grand nombre d�actifs et de passifs financiers ainsi que pour les biens immobiliers existants (c�est-�-dire les b�timents et autres ouvrages de g�nie civil ainsi que les terrains sur lesquels ils sont b�tis), pour les mat�riels de transport existants, les cultures et les animaux, ainsi que pour les actifs fixes neufs et les stocks.

7.36 Les actifs non financiers produits pour compte propre doivent �tre �valu�s aux prix de base ou, si ces prix ne sont pas disponibles, � partir des prix de base de produits similaires, ou, si ce n�est pas possible, � prix co�tants.

7.37 Outre les prix observ�s sur le march� et les estimations �tablies � partir des prix observ�s ou des co�ts de production, les mesures suivantes peuvent permettre d��valuer la valeur des actifs non financiers :

7.38 L��valuation aux prix du march� est le principe directeur de l��valuation des positions (et des op�rations) pour les instruments financiers. Les instruments financiers sont �quivalents aux cr�ances financi�res. Il s�agit d�actifs financiers assortis de passifs de contrepartie. La valeur aux prix du march� (valeur marchande) est le prix auquel les actifs financiers sont acquis ou c�d�s, entre des parties consentantes, sur la base de consid�rations commerciales uniquement, et � l�exclusion des commissions, redevances et taxes. Pour d�terminer la valeur aux prix du march�, les partenaires commerciaux tiennent �galement compte des int�r�ts courus.

7.39 L��valuation sur la base de la valeur nominale refl�te la somme des montants avanc�s au d�part, plus les montants avanc�s par la suite, moins les remboursements �ventuels, plus les int�r�ts courus. La valeur nominale n�est pas identique � la valeur faciale.

7.40 Pour certains actifs non financiers, le co�t d�acquisition initial r��valu� se r�duit � z�ro sur leur dur�e de vie escompt�e. Dans ce cas, la valeur d�un actif � un moment donn� est �gale � son prix d�acquisition courant moins la valeur cumul�e de ces diminutions.

7.41 La plupart des actifs fixes peuvent �tre enregistr�s dans les comptes de patrimoine � leur prix d�acquisition courant diminu� de la consommation cumul�e de capital fixe. Cette valeur est appel�e �co�t de remplacement comptable�. La somme des valeurs r�duites de tous les actifs fixes encore utilis�s est appel�e �stock net de capital�. En y ajoutant la consommation cumul�e de capital fixe, on obtient le �stock brut de capital�.

Actifs non financiers (AN)

Actifs non financiers produits (AN.1)

Actifs fixes (AN.11)

7.42 Les actifs fixes sont enregistr�s aux prix du march� (ou aux prix de base s�il s�agit d�actifs neufs produits pour compte propre) ou, � d�faut, aux prix d�acquisition diminu�s de la consommation cumul�e de capital fixe. Les co�ts du transfert de propri�t� support�s par les acheteurs, diminu�s comme il convient de la consommation de capital fixe au cours de la p�riode pendant laquelle l�acheteur compte conserver l�actif �conomique, sont inclus dans les valeurs port�es au compte de patrimoine.

Droits de propri�t� intellectuelle (AN.117)

7.43 La prospection mini�re et l��valuation (AN.1172) sont �valu�es soit sur la base des montants cumul�s vers�s � d�autres unit�s institutionnelles r�alisant les travaux de prospection et d��valuation, soit sur la base des co�ts support�s si l�activit� est men�e pour compte propre. La partie des co�ts d�une prospection termin�e qui n�a pas encore �t� pleinement amortie doit �tre r��valu�e aux prix et co�ts de la p�riode courante.

7.44 Les biens de propri�t� intellectuelle, par exemple les logiciels ou les �uvres r�cr�atives, litt�raires ou artistiques originales, doivent �tre �valu�s aux prix d�acquisition s�ils font l�objet de transactions sur le march�. La valeur initiale est estim�e � l�aide de la somme des co�ts de production, correctement r��valu�s aux prix de la p�riode courante. S�il n�est pas possible d��tablir la valeur sur la base de cette m�thode, on estime la valeur courante des rendements futurs escompt�s d�coulant de l�utilisation de l�actif.

Co�ts du transfert de propri�t� d�actifs non produits (AN.116)

7.45 Dans le compte de capital, les co�ts du transfert de propri�t� d�actifs non produits (autres que des terrains) sont enregistr�s � part et trait�s en formation brute de capital fixe; en revanche, dans les comptes de patrimoine, ces co�ts sont incorpor�s � la valeur de l�actif auquel ils se rapportent, y compris si l�actif est non produit. Par cons�quent, aucun co�t de transfert de propri�t� n�appara�t de fa�on isol�e dans les comptes de patrimoine. Les co�ts du transfert de propri�t� d�actifs financiers sont trait�s en consommation interm�diaire lorsque les actifs sont acquis par des soci�t�s ou des administrations publiques, en consommation finale lorsqu�ils sont acquis par des m�nages et en exportations de services lorsqu�ils sont acquis par des non-r�sidents.

Stocks (AN.12)

7.46 Les stocks doivent �tre �valu�s aux prix en vigueur � la date d��tablissement du compte de patrimoine et non aux prix auxquels les produits ont �t� �valu�s lors de leur entr�e en stock.

7.47 Les stocks de mati�res premi�res et de fournitures sont �valu�s aux prix d�acquisition et les stocks de biens finis et de travaux en cours aux prix de base. Les stocks de biens destin�s � �tre revendus sans transformation par les distributeurs sont �valu�s aux prix en vigueur � la date d��tablissement du compte de patrimoine, hors frais de transport. Dans le compte de patrimoine de cl�ture, on estime la valeur des stocks de travaux en cours en appliquant la fraction du co�t de production total support� � la fin de la p�riode au prix de base d�un produit fini similaire � la date d��tablissement du compte. Si le prix de base du produit fini n�est pas disponible, on l�estime en prenant le co�t de production et en le majorant de l�exc�dent net d�exploitation escompt� ou du revenu mixte net estim�.

7.48 Les cultures sur pied � production unique (� l�exclusion des for�ts) et les animaux �lev�s pour leur viande sont �valu�s sur la base des prix observables sur le march�. La m�thode d��valuation du bois sur pied consiste � ramener en prix courants le produit futur de la vente du bois diminu� des d�penses consenties pour l�amener � maturit�, des frais d�abattage, etc.

Objets de valeur (AN.13)

7.49 Les objets de valeur tels que les �uvres d�art, antiquit�s, bijoux, pierres pr�cieuses, or non mon�taire et autres m�taux pr�cieux sont �valu�s aux prix courants. S�il existe des march�s organis�s, ces actifs doivent �tre �valu�s aux prix effectifs ou estim�s - hors �ventuelles commissions d�agents ou d�interm�diaires - qui seraient pay�s s�ils �taient achet�s sur ces march�s � la date d��tablissement du compte de patrimoine. Dans le cas contraire, ils doivent �tre �valu�s aux prix d�acquisition r��valu�s aux prix courants.

Actifs non financiers non produits (AN.2)

Ressources naturelles (AN.21)

Terrains (AN.211)

7.50 Dans le compte de patrimoine, les terrains sont �valu�s � leur prix courant sur le march�. Toutes les d�penses d�am�lioration des terrains sont enregistr�es comme formation brute de capital fixe, et la valeur qu�elles ajoutent est exclue de la valeur des terres indiqu�e dans le compte de patrimoine mais figure dans une cat�gorie distincte des am�liorations de terrains (AN.1123).

7.51 Les terrains sont �valu�s au prix estim� qui serait obtenu s�ils �taient vendus sur le march�, � l�exclusion des co�ts li�s au transfert de propri�t� lors d�une vente future. Lorsqu�un transfert de propri�t� a effectivement lieu, celui-ci est enregistr� par convention en tant que formation brute de capital fixe. Les co�ts sont exclus de la valeur des terrains AN.211 dans le compte de patrimoine et enregistr�s � la place en tant qu�actif AN.1123. Ce poste est r�duit � z�ro par la consommation de capital fixe sur la p�riode durant laquelle le nouveau propri�taire a l�intention d�utiliser les terres.

7.52 Si la valeur du terrain ne peut �tre dissoci�e de celle du b�timent ou autre ouvrage qui y est construit, cet actif composite est class� dans la cat�gorie de l�actif ayant la valeur la plus �lev�e.

R�serves de minerais et de produits �nerg�tiques (AN.212)

7.53 Les r�serves de min�raux, tant affleurantes que souterraines, qui sont �conomiquement exploitables eu �gard aux connaissances technologiques et aux prix relatifs du moment, sont �valu�es sur la base de la valeur courante des rendements nets escompt�s de leur exploitation commerciale.

Autres actifs naturels (AN.213, AN.214 et AN.215)

7.54 Comme il est peu probable que l�on puisse observer les prix de march� des ressources biologiques non cultiv�es (AN.213), des ressources en eau (AN.214) et des autres ressources naturelles (AN.215), celles-ci sont habituellement �valu�es sur la base de la valeur courante des rendements futurs escompt�s.

Contrats, baux et licences (AN.22)

7.55 D�finition: les contrats, baux et licences sont enregistr�s en tant qu�actifs lorsque les conditions suivantes sont remplies: le prix de l�utilisation d�un actif ou de la fourniture d�un service fix� dans le contrat, le bail ou la licence est diff�rent du prix courant sur le march� et l�une des parties au contrat peut r�aliser la diff�rence de prix.

Les contrats, baux et licences peuvent �tre �valu�s � l�aide des informations du march� r�sultant du transfert des instruments conf�rant les droits, ou estim�s � la valeur courante des rendements futurs escompt�s � la date du compte de patrimoine par rapport � la situation du d�but du contrat.

7.56 Cette cat�gorie couvre les actifs susceptibles de d�couler de licences d�exploitation transf�rables, de permis d�utiliser des ressources naturelles, de permis d�entreprendre une activit� particuli�re et de droits d�exclusivit� sur des biens et services futurs.

7.57 La valeur de cet actif est �gale � la valeur courante nette du montant d�passant le prix fix� dans le contrat. Toutes choses �gales par ailleurs, elle diminuera au fur et � mesure que se rapproche la date d�expiration du contrat. Les variations de valeur de l�actif dues aux variations du prix courant sont enregistr�es en tant que gains et pertes nominaux de d�tention.

7.58 Les licences d�exploitation transf�rables ne sont enregistr�es comme actifs que lorsque le preneur exerce son droit de r�aliser la diff�rence de prix.

Achats moins ventes de fonds commerciaux et d�autres actifs commerciaux (AN.23)

7.59 La valeur comptable des fonds commerciaux et autres actifs commerciaux est la portion du prix pay� au moment de la vente d�une unit� institutionnelle d�passant la valeur inscrite en fonds propres, r��valu�e compte tenu des diminutions ult�rieures du fait de l�amortissement de la valeur initiale en tant que disparition �conomique d�actifs non produits (K.2). Le taux d�amortissement est conforme aux normes de comptabilit� commerciale.

7.60 Les actifs commerciaux incluent les noms de marques, enseignes, marques commerciales, logos et noms de domaine.

Actifs et passifs financiers (AF)

7.61 En tant qu�instruments financiers n�gociables, les actifs et passifs financiers, tels que les titres de cr�ance, les actions de soci�t�s, les parts de fonds d�investissement et les produits financiers d�riv�s, sont �valu�s � la valeur du march�. Les instruments financiers non n�gociables sont �valu�s � la valeur nominale (points 7.38 et 7.39). Les actifs et passifs de contrepartie ont des valeurs identiques dans le compte de patrimoine. Les valeurs doivent exclure les commissions, honoraires et taxes. Les commissions, honoraires et taxes sont enregistr�s en tant que services li�s aux op�rations.

Or mon�taire et DTS (AF.1)

7.62 L�or mon�taire (AF.11) doit �tre �valu� aux prix en vigueur sur les march�s organis�s de l�or.

7.63 La valeur des DTS (AF.12) est fix�e quotidiennement par le FMI. La parit� par rapport � la monnaie nationale peut �tre obtenue sur les march�s des changes.

Num�raire et d�p�ts (AF.2)

7.64 Pour le num�raire (billets et pi�ces � AF.21), l��valuation est fond�e sur la valeur nominale.

7.65 Pour les d�p�ts (AF.22, AF.29), les valeurs enregistr�es dans le compte de patrimoine sont les valeurs nominales.

7.66 Le num�raire et les d�p�ts libell�s en devises sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours moyen entre les taux de change acheteur et vendeur au comptant en vigueur � la date d��tablissement du compte de patrimoine.

Titres de cr�ance (AF.3)

7.67 Les titres de cr�ance sont �valu�s � leur valeur marchande.

7.68 Les titres de cr�ance � court terme (AF.31) sont �valu�s � leur valeur marchande. Si la valeur marchande n�est pas disponible, elle peut �tre �valu�e � sauf p�riode de forte inflation ou de taux d�int�r�t nominaux �lev�s � sur la base de la valeur nominale pour les postes suivants :

7.69 Les titres de cr�ance � long terme (AF.32) sont �valu�s � leur valeur marchande, qu�il s�agisse d�obligations donnant lieu au versement r�gulier d�int�r�ts, d�obligations � prime d��mission �lev�e ou d�obligations � coupon z�ro ne produisant pas d�int�r�t ou de faibles int�r�ts.

Cr�dits (AF.4)

7.70 Les valeurs � enregistrer dans les comptes de patrimoine du cr�ancier et de son d�biteur sont les valeurs nominales, que les pr�ts soient performants ou non.

Actions et parts de fonds d�investissement (AF.5)

7.71 Les actions cot�es (AF.511) sont �valu�es � leur valeur marchande. Une m�me valeur est comptabilis�e � l�actif et au passif m�me si, d�un point de vue juridique, les actions et autres participations ne constituent pas un passif de l��metteur, mais un droit de propri�t� sur une part de la valeur de liquidation de la soci�t�, laquelle n�est pas connue � l�avance.

7.72 Les actions cot�es sont �valu�es � un prix moyen repr�sentatif observ� � la Bourse ou sur tout autre march� financier organis�.

7.73 La valeur des actions non cot�es (AF.512), c�est�-dire ne faisant pas l�objet de transactions sur des march�s organis�s, devra �tre estim�e sur la base :

Cependant, cette estimation tiendra compte des diff�rences qui existent entre les actions cot�es et les actions non cot�es, notamment en mati�re de liquidit�, de la valeur nette accumul�e par la soci�t� et de la branche d�activit� dont celle-ci rel�ve.

7.74 Le choix de la m�thode d�estimation d�pendra des statistiques de base disponibles. Par exemple, les donn�es sur les activit�s de fusion mettant en jeu des actions non cot�es pourront �tre prises en consid�ration. Si la valeur des fonds propres d�une soci�t� �mettant des actions non cot�es �volue, en moyenne et proportionnellement � son capital nominal, comme celle de soci�t�s similaires �mettant des actions cot�es, la valeur port�e au compte de patrimoine peut �tre calcul�e sur la base d�un ratio. Ce ratio compare la valeur des fonds propres de soci�t�s non cot�es avec celle des fonds propres de soci�t�s cot�es :
valeur des actions non cot�es = prix du march� d�actions similaires cot�es � (fonds propres de soci�t�s non cot�es)/(fonds propres de soci�t�s similaires cot�es) ;

7.75 Le ratio valeur de l�action/fonds propres variant selon la branche d�activit�, il est pr�f�rable de calculer la valeur courante des actions non cot�es s�par�ment pour chaque branche. D�autres diff�rences entre les soci�t�s cot�es et non cot�es peuvent �galement avoir un impact sur la m�thode d�estimation.

7.76 Les autres participations (AF.519) sont des parts qui ne se pr�sentent pas sous la forme de titres. Il peut s�agir de participations dans des quasi-soci�t�s (par exemple des succursales, des trusts, des soci�t�s de personnes � responsabilit� limit�e et autres soci�t�s de personnes), des soci�t�s publiques, des fonds non constitu�s en soci�t�s et des unit�s fictives (y compris les unit�s fictives r�sidentes cr��es pour refl�ter la d�tention de biens immobiliers et autres ressources naturelles par des non-r�sidents). Les participations dans des organisations internationales dont le capital n�est pas subdivis� en actions sont donc class�es dans les autres participations.

7.77 Les autres participations des quasi-soci�t�s sont �valu�es sur la base de leurs fonds propres puisque, par convention, leur valeur nette est �gale � z�ro. Pour les autres unit�s, il convient d�opter pour la m�thode la mieux appropri�e parmi les m�thodes utilis�es pour l��valuation des actions non cot�es.

7.78 Les soci�t�s �mettant des actions ou des parts peuvent avoir en plus d�autres participations.

7.79 Les parts de fonds d�investissement (AF.52) sont �valu�es � leur prix sur le march� si elles sont cot�es. � d�faut, la valeur marchande peut �tre estim�e en utilisant la m�me m�thode que pour les actions non cot�es. Si elles sont remboursables par le fonds lui-m�me, elles sont �valu�es � leur valeur de remboursement.

Droits sur les provisions techniques d�assurance, sur les fonds de pension et sur les r�serves de garanties standard (AF.6)

7.80 Les montants enregistr�s au titre des provisions techniques d�assurance-dommages (AF.61) se composent des primes pay�es mais non acquises, plus les provisions pour sinistres. Ces derni�res repr�sentent la valeur courante des montants qu�il est pr�vu de devoir verser en r�glement de sinistres, y compris les sinistres litigieux, ainsi qu�une provision pour les incidents d�j� survenus mais pas encore d�clar�s.

7.81 Les montants enregistr�s au titre des droits sur les assurances-vie et rentes (AF.62) repr�sentent les r�serves n�cessaires pour couvrir toutes les indemnit�s futures attendues.

7.82 Les montants enregistr�s au titre des droits � pension (AF.63) d�pendent du type de r�gime de pension.

7.83 Dans les r�gimes de pension � prestations d�finies, le niveau des prestations futures qui seront servies aux b�n�ficiaires est d�termin� par une formule convenue � l�avance. Le passif d�un r�gime de ce type est �gal � la valeur courante des prestations garanties.

7.84 Dans un r�gime � cotisations d�finies, les prestations vers�es d�pendent de la performance des actifs acquis par le fonds de pension. Le passif d�un tel r�gime est �gal � la valeur marchande courante des actifs du fonds. La valeur nette de celui-ci est toujours nulle.

7.85 La valeur enregistr�e au titre des r�serves pour appels dans le cadre de garanties standard (AF.66) correspond au niveau attendu des indemnit�s moins les �ventuels recouvrements escompt�s.

Produits financiers d�riv�s et options sur titres des salari�s (AF.7)

7.86 Les produits financiers d�riv�s (AF.71) doivent �tre �valu�s � leur valeur marchande dans les comptes de patrimoine. Si les prix du march� ne sont pas disponibles (par exemple, pour les options de gr� � gr�), ils doivent �tre �valu�s sur la base soit de la valeur de rachat ou de compensation du contrat, soit du montant de la prime pay�e.

7.87 Pour les options, l��metteur est r�put� avoir contract� un passif de contrepartie repr�sentant le co�t de rachat courant des droits du d�tenteur de l�option.

7.88 La valeur marchande d�une option ou d�un contrat � terme peut passer du positif (actif) au n�gatif (passif) en fonction des variations de prix des sousjacents; l�option et le contrat � terme peuvent donc passer de l�actif au passif pour les �metteurs et les d�tenteurs. Certaines options et contrats � terme fonctionnent sur la base d�appels de marges pour lesquels les profits ou pertes sont arr�t�s au jour le jour. Dans ce cas, la valeur inscrite au compte de patrimoine est nulle.

7.89 Les options sur titres des salari�s (AF.72) sont �valu�es par r�f�rence � la juste valeur des titres attribu�s. La juste valeur est mesur�e � la date d�attribution au moyen de la valeur marchande d�options n�goci�es �quivalentes ou, � d�faut, sur la base d�un mod�le d��valuation des options.

Autres comptes � recevoir/� payer (AF.8)

7.90 Les cr�dits commerciaux et avances (AF.81), de m�me que les autres comptes � recevoir/� payer, � l�exclusion des cr�dits commerciaux et avances (AF.89) � qui r�sultent de d�calages entre le moment de la r�alisation des op�rations de r�partition (imp�ts, cotisations sociales, dividendes, loyers, salaires etc.) et des op�rations financi�res, sont �valu�s � leur valeur nominale, tant pour les cr�anciers que pour leurs d�biteurs. Les montants des imp�ts et cotisations sociales � payer, enregistr�s sous AF.89, ne doivent pas inclure la partie qui n�est pas susceptible d��tre per�ue et qui, d�s lors, repr�sente une cr�ance des administrations publiques sans valeur r�elle.

Comptes de patrimoine financier

7.91 Le compte de patrimoine financier pr�sente les actifs financiers dans sa partie gauche et les passifs dans sa partie droite. Son solde comptable est la valeur nette financi�re (BF.90).

7.92 Le compte de patrimoine financier d�un secteur ou sous-secteur r�sident peut �tre consolid� ou non.

Non consolid�, il pr�sente tous les actifs et les passifs financiers des unit�s institutionnelles relevant du secteur ou sous-secteur concern�, y compris les actifs et passifs de contrepartie d�tenus au sein du m�me secteur ou sous-secteur. Dans le compte consolid�, les actifs et passifs financiers ayant pour contrepartie des passifs et des actifs financiers d�unit�s institutionnelles relevant du m�me secteur ou sous-secteur sont supprim�s. Le compte de patrimoine financier du reste du monde est consolid� par d�finition. La r�gle veut que les enregistrements dans le syst�me ne soient pas consolid�s. Par cons�quent, le compte de patrimoine financier d�un secteur ou sous-secteur r�sident doit �tre pr�sent� sur une base non consolid�e.

7.93 Le compte de patrimoine financier �de qui � qui� (c�est-�-dire le compte de patrimoine par d�biteur/cr�ancier) constitue une extension du compte de patrimoine financier et propose une ventilation des actifs financiers par secteur d�biteur ainsi qu�une ventilation des passifs par secteur cr�ancier. Il fournit donc des informations sur les relations entre d�biteurs et cr�anciers et est coh�rent avec le compte financier par d�biteur/cr�ancier.

Postes pour m�moire

7.94 Les comptes de patrimoine du syst�me incluent en outre trois types de postes pour m�moire qui pr�sentent un int�r�t particulier pour certains secteurs du point de vue de l�analyse ; il s�agit :

Biens de consommation durables (AN.m)

7.95 D�finition : les biens de consommation durables sont des biens durables utilis�s � des fins de consommation finale par les m�nages pendant une dur�e sup�rieure � une ann�e. Dans les comptes de patrimoine, ils font l�objet d�un enregistrement pour m�moire. Ils sont exclus du compte de patrimoine principal parce qu�ils sont enregistr�s en emplois dans le compte d�utilisation du revenu, pour le secteur des m�nages, comme �tant consomm�s totalement au cours de la p�riode et non pas graduellement sur plusieurs p�riodes.

7.96 Les stocks de biens de consommation durables d�tenus par les m�nages en tant que consommateurs finals � mat�riels de transport (AN.1131) et autres machines et �quipements (AN.1139) � sont �valu�s aux prix du march� dans le poste pour m�moire, nets des charges cumul�es �quivalant � la consommation de capital fixe. Une liste compl�te des sous-groupes et biens de consommation durables figure au chapitre 23.

7.97 Certains biens durables, tels que les v�hicules, peuvent �tre class�s soit dans les actifs fixes, soit dans les biens de consommation durables en fonction de la classification de leurs propri�taires et de l�usage qui leur est r�serv�. Par exemple, un v�hicule peut �tre utilis� en partie par une quasisoci�t� � des fins de production et en partie par un m�nage � des fins de consommation finale. Les valeurs port�es au compte de patrimoine du secteur des soci�t�s non financi�res (S.11) doivent refl�ter la proportion de l�utilisation imputable � la quasi-soci�t�. Il existe un exemple �quivalent pour le sous-secteur des employeurs (y compris les travailleurs ind�pendants) (S.141 et S.142). La proportion imputable au secteur des m�nages (S.14) en tant que consommateurs finals doit �tre inscrite au poste pour m�moire, nette des charges cumul�es �quivalant � la consommation de capital fixe.

Investissements directs �trangers (AF.m1)

7.98 Les actifs et les passifs financiers correspondant aux investissements directs sont enregistr�s en fonction de leur nature dans les cat�gories �Cr�dits� (AF.4), �Actions et parts de fonds d�investissement� (AF.5) ou �Autres comptes � recevoir/� payer� (AF.8). Les montants des investissements directs figurant dans chacune de ces cat�gories sont enregistr�s s�par�ment dans un poste pour m�moire.

Cr�dits non performants (AF.m2)

7.99 Les cr�dits sont enregistr�s dans le compte de patrimoine � leur valeur nominale.

7.100 Certains cr�dits pour lesquels il n�y a pas eu de remboursements depuis un certain temps sont inclus en tant que poste pour m�moire dans le compte de patrimoine du cr�ancier. Ces cr�dits sont appel�s �cr�dits non performants�.

7.101 D�finition : un cr�dit devient un cr�dit non performant lorsque ;: a) les paiements des int�r�ts ou du principal sont �chus depuis au moins 90 jours; b) les paiements d�int�r�ts couvrant au moins 90 jours ont �t� capitalis�s, refinanc�s ou report�s par accord; ou c) les paiements sont �chus depuis moins de 90 jours mais qu�il existe d�autres bonnes raisons (par exemple, le d�p�t du bilan par le d�biteur) de douter que les paiements seront effectu�s int�gralement.

7.102 Cette d�finition d�un cr�dit non performant doit �tre interpr�t�e en tenant compte des conventions nationales sur l�appr�ciation du moment o� un cr�dit devient non performant. Une fois class� non performant, un cr�dit (ou tout cr�dit de remplacement �ventuel) conserve ce classement jusqu�� ce que les paiements soient per�us ou que le principal soit amorti sur ce cr�dit ou tout cr�dit cons�cutif rempla�ant le cr�dit initial.

7.103 Deux postes pour m�moire sont requis en ce qui concerne les cr�dits non performants :

7.104 La meilleure approximation de cet �quivalent de la valeur marchande est la �juste valeur�, c�est�-dire �la valeur qui se rapproche le plus de celle qui r�sulterait d�une op�ration entre deux parties sur le march�. La juste valeur peut �tre �tablie � l�aide d�op�rations sur des instruments comparables ou en utilisant la valeur courante actualis�e des flux de tr�sorerie, parfois disponible � partir des comptes de patrimoine du cr�ancier. En l�absence de donn�es sur la juste valeur, il faudra recourir � la deuxi�me approche possible en indiquant, dans le poste pour m�moire, la valeur nominale moins les pertes sur cr�dits escompt�es.

Enregistrement des cr�dits non performants

7.105 Les cr�dits non performants des administrations publiques et des soci�t�s financi�res, de m�me que d�autres secteurs ayant des montants importants, doivent �tre enregistr�s en tant que postes pour m�moire. S�ils sont importants, les cr�dits � destination ou en provenance du reste du monde sont �galement enregistr�s en tant que postes pour m�moire.

7.106 Le tableau ci-apr�s d�crit les positions et flux enregistr�s pour les cr�dits non performants afin de donner une vue d�ensemble plus compl�te des stocks, op�rations, reclassements et amortissements.

7.107 L�exemple montre un encours de cr�dits d�une valeur nominale de 1 000 � la date t � 1&nbp;: 500 pour les cr�dits performants et 500 pour les cr�dits non performants. La majeure partie des cr�dits non performants (400) est couverte par les provisions pour pertes sur cr�dits, les 100 restants ne le sont pas. La deuxi�me partie du tableau donne des informations suppl�mentaires d�taill�es sur la valeur marchande �quivalente des cr�dits non performants. Cette valeur correspond � la diff�rence entre la valeur nominale et les provisions pour pertes sur cr�dits. � la date t ï¿½ 1, elle est estim�e � 375. Au cours de la p�riode de t ï¿½ 1 � t, des parts de cr�dits sont reclass�es, passant de la cat�gorie �performants� ou �pas encore couverts par les provisions� vers la cat�gorie �non performants� (ou inversement) ou amorties. Les flux sont indiqu�s dans les colonnes correspondantes du tableau. Les valeurs nominales et les valeurs marchandes �quivalentes sont �galement pr�sent�es.

7.108 L��valuation des provisions pour pertes sur cr�dits doit avoir lieu sur la base des normes comptables, du statut juridique et des r�gles fiscales applicables aux unit�s, ce qui peut conduire � des r�sultats plut�t h�t�rog�nes en termes de montants et de dur�e des provisions pour pertes sur cr�dits. Compte tenu de cette difficult� d�enregistrer les cr�dits non performants dans les comptes principaux, ceux-ci sont comptabilis�s en tant que postes pour m�moire. Il est pr�f�rable de fournir des valeurs marchandes �quivalentes en tant que postes pour m�moire, en plus de la valeur nominale des cr�dits, performants et non performants.


Annexe 7.1 R�sum� des diff�rentes cat�gories d�actifs

Actifs fixes (AN.11) Actifs non financiers produits utilis�s de fa�on r�p�t�e ou continue dans des processus de production pendant une dur�e d�au moins un an. Les actifs fixes comprennent les logements, les autres b�timents et ouvrages de g�nie civil, les machines et �quipements, les syst�mes d�armes, les ressources biologiques cultiv�es et les droits de propri�t� intellectuelle, d�finis ci-apr�s.
Logements (AN.111) B�timents utilis�s exclusivement ou principalement � des fins d�habitation, y compris les constructions annexes (garages, etc.) ainsi que tous les �quipements permanents habituellement install�s dans des b�timents de ce type. Sont inclus �galement les bateaux, les p�niches, les caravanes r�sidentielles et les roulottes utilis�s au titre de r�sidence principale par des m�nages, de m�me que les monuments publics (voir AN.1121) dont la fonction principale est le logement. Les co�ts de d�blaiement et de pr�paration des sites sont �galement inclus.
� titre d�exemple, on peut citer les maisons � un ou deux logements et les autres immeubles d�habitation appel�s � �tre occup�s de fa�on permanente.
Les logements non achev�s sont inclus si l�utilisateur final est r�put� en avoir acquis la propri�t� soit parce qu�il s�agit d�une construction pour compte propre, soit parce qu�il existe un contrat d�achat/de vente. Les logements destin�s au personnel militaire sont inclus puisque, de m�me que ceux acquis par des civils, ils sont destin�s � la production de services de logement.
La valeur des logements est nette de la valeur des terrains sur lesquels ils sont b�tis, qui sont inclus dans la cat�gorie �Terrains� (AN.211) s�ils sont class�s s�par�ment.
Autres b�timents et ouvrages de g�nie civil (AN.112) Les autres b�timents et ouvrages de g�nie civil comprennent les b�timents non r�sidentiels, les autres ouvrages de g�nie civil et les am�liorations de terrains, d�finis ci-apr�s.
Les b�timents et ouvrages non achev�s sont inclus si l�utilisateur final est r�put� en avoir acquis la propri�t� soit parce qu�il s�agit d�une construction pour son propre compte, soit parce qu�il existe un contrat d�achat/de vente. Les b�timents et ouvrages acquis � des fins militaires sont inclus.
La valeur des autres b�timents et ouvrages de g�nie civil est nette de la valeur des terrains sur lesquels ils sont b�tis, qui sont inclus dans la cat�gorie �Terrains� (AN.211) s�ils sont class�s s�par�ment.
B�timents non r�sidentiels (AN.1121) B�timents qui ne sont pas destin�s � des fins d�habitation, y compris les installations et �quipements faisant partie int�grante des constructions annexes ainsi que les co�ts de d�blaiement et de pr�paration des sites. Les monuments publics (voir AN.1122) dont la fonction principale n�est pas le logement sont �galement inclus.
Les monuments publics sont identifiables par leur caract�re historique, national, r�gional, local, religieux ou symbolique particulier. Ils sont dits �publics� parce qu�ils sont ouverts au public et non parce qu�ils appartiennent au secteur public. Les visiteurs doivent souvent acquitter un droit d�entr�e pour y avoir acc�s. La consommation de capital fixe sur les monuments neufs ou sur les am�liorations peu importantes apport�es � des monuments existants doit �tre calcul�e sur la base de dur�es de vie suffisamment longues.
� titre d�exemple de b�timents non r�sidentiels, on peut citer aussi les entrep�ts et b�timents industriels, les immeubles � usage commercial, les salles de spectacle, les h�tels et restaurants, les b�timents scolaires, les �tablissements hospitaliers.
Autres ouvrages de g�nie civil (AN.1122) Constructions autres que b�timents r�sidentiels ou non r�sidentiels, y compris le co�t de la voirie, des r�seaux d�assainissement et des travaux de d�blaiement et de pr�paration des sites. Cette cat�gorie comprend �galement les monuments publics qui ne peuvent pas �tre assimil�s � des b�timents r�sidentiels ou non r�sidentiels, ainsi que les puits, tunnels et autres constructions li�s � l�exploitation de r�serves min�rales et �nerg�tiques et la construction de digues, brise-mer, barrages, destin�s � am�liorer les terrains adjacents � ces ouvrages mais n�en faisant pas partie.
� titre d�exemple, on peut citer les autoroutes, rues, routes, voies ferr�es et pistes d�a�rodromes; les ponts, autoroutes sur piliers, tunnels et ouvrages souterrains; les voies et conduites d�eau, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques; les conduites sur grande distance, lignes de communication et lignes de transport d��lectricit�; les conduites et c�bles de r�seaux urbains, les installations urbaines auxiliaires; les ouvrages de construction destin�s aux secteurs minier et manufacturier ainsi que les ouvrages de construction destin�s aux sports et aux loisirs.
Am�liorations de terrains (AN.1123) Valeur des actions qui entra�nent des am�liorations majeures de la quantit�, de la qualit� ou de la productivit� des terrains, ou qui en emp�chent la d�t�rioration.
� titre d�exemple, on peut citer l�augmentation de valeur de l�actif d�coulant d�activit�s telles que le d�frichage, le remodelage, la cr�ation de puits et de trous de captage d�eau.
Sont �galement inclus les co�ts du transfert de propri�t� des terrains non encore amortis.
Machines et �quipements (AN.113) Mat�riels de transport, �quipements li�s aux technologies de l�information et de la communication (�quipements TIC), ainsi qu�autres machines et �quipements, d�finis ci-apr�s, � l�exclusion de ceux acquis par les m�nages � des fins de consommation finale.
Les outils relativement bon march� et achet�s � intervalles relativement r�guliers, tels que les outils � main, peuvent �tre exclus. Sont �galement exclus les machines et �quipements faisant partie int�grante de b�timents: ceux-ci sont class�s dans les logements et b�timents non r�sidentiels.
Les machines et �quipements non termin�s sont exclus (sauf s�ils sont produits pour compte propre) puisque l�utilisateur final n�est cens� en acqu�rir la propri�t� qu�au moment de la livraison. Les machines et �quipements, autres que les syst�mes d�armes, acquis � des fins militaires sont inclus.
Les machines et �quipements tels que les v�hicules, les meubles, les �quipements de cuisine, les ordinateurs, les �quipements de communication, etc., qui sont acquis par les m�nages pour leur consommation finale ne sont pas trait�s comme des actifs. Ils sont class�s dans un poste pour m�moire �Biens de consommation durables� du compte de patrimoine des m�nages. Les bateaux, les p�niches, les caravanes r�sidentielles et les roulottes utilis�s par les m�nages au titre de r�sidence principale font partie des logements.
Mat�riels de transport (AN.1131) Mat�riels destin�s au transport de personnes ou de marchandises. � titre d�exemples, on peut citer les produits (� l�exclusion de leurs parties) relevant des divisions ci-apr�s de la classification statistique des produits associ�e aux activit�s 2008 (CPA 2008): division 29 �V�hicules automobiles, remorques et semi-remorques� et division 30 �Autres mat�riels de transport�.
�quipements TIC (AN.1132) �quipements TIC (technologies de l�information et de la communication): dispositifs � commandes �lectroniques, ainsi que les composants �lectroniques utilis�s dans ces dispositifs. Par exemple, les produits relevant des groupes ci-apr�s de la CPA 2008: groupe 261 �Composants et cartes �lectroniques� et groupe 262 �Ordinateurs et �quipements p�riph�riques�.
Autres machines et �quipements (AN.1139) Machines et �quipements non class�s ailleurs. � titre d�exemples, on peut citer les produits (� l�exclusion de leurs parties et des services d�installation, de r�paration et d�entretien) relevant des divisions ci-apr�s de la CPA 2008: division 26 �Produits informatiques, �lectroniques et optiques� (� l�exception des groupes 261 et 262), division 27 ��quipements �lectroniques�, division 28 �Machines et �quipements n.c.a.�, division 31 �Meubles� et division 32 �Autres produits manufactur�s�.
Syst�mes d�armes (AN.114) V�hicules et autres �quipements tels que les navires de guerre, les sous-marins, les avions de combat, les v�hicules blind�s, les transporteurs et lanceurs de missiles, etc. La plupart des armes � usage unique que ces syst�mes servent � lancer sont trait�es comme des stocks militaires (voir AN.124), mais certaines armes � usage unique, comme certains types de missiles balistiques � fort pouvoir destructeur, r�put�es fournir un service continu de dissuasion contre des agresseurs, sont class�es comme actifs fixes.
Ressources biologiques cultiv�es (AN.115) Animaux d��levage, animaux laitiers, animaux de trait, etc., ainsi que vignobles, vergers et autres plantations permanentes, tels que d�finis ci-apr�s, plac�s sous le contr�le direct et la responsabilit� des unit�s institutionnelles et g�r�s par celles-ci.
Les actifs cultiv�s non encore arriv�s � maturit� sont exclus, sauf s�ils sont produits pour compte propre.
Ressources animales fournissant une production de fa�on r�p�t�e (AN.1151) Animaux dont la croissance naturelle et la r�g�n�ration sont plac�es sous le contr�le direct et la responsabilit� d�unit�s institutionnelles et sont g�r�es par celles-ci. Ils incluent les animaux de reproduction (y compris poissons et volaille), le b�tail laitier, les animaux de traite, les moutons et autres animaux �lev�s pour leur laine ainsi que les animaux de charge, de course et de loisirs.
Arbres, v�g�taux et plantes fournissant une production de fa�on r�p�t�e (AN.1152) Arbres (y compris les vignes et les arbustes) cultiv�s pour les produits qu�ils fournissent r�guli�rement, notamment ceux cultiv�s pour leurs fruits, leur s�ve, leur r�sine, leur �corce ou leurs feuilles, dont la croissance naturelle et la r�g�n�ration sont plac�es sous le contr�le direct et la responsabilit� d�unit�s institutionnelles et sont g�r�es par celles-ci.
Droits de propri�t� intellectuelle (AN.117) Actifs fixes comprenant les r�sultats de la recherche et d�veloppement, les r�sultats de la prospection mini�re et de l��valuation, les logiciels et bases de donn�es ainsi que les �uvres r�cr�atives, litt�raires ou artistiques originales et autres produits de propri�t� intellectuelle, d�finis ci-apr�s, con�us pour pouvoir �tre utilis�s pendant plus d�une ann�e.
Recherche et d�veloppement (AN.1171) Valeur des d�penses consacr�es aux travaux de cr�ation entrepris de fa�on syst�matique en vue d�accro�tre la somme des connaissances, y compris la connaissance de l�homme, de la culture et de la soci�t�, ainsi que l�utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.
Cette valeur est d�termin�e en fonction des avantages �conomiques qu�elle est suppos�e produire � l�avenir. Hormis les cas o� elle peut �tre raisonnablement estim�e, la valeur de la R & D est, par convention, �valu�e � la somme des co�ts, y compris les co�ts des activit�s de R & D infructueuses. La R & D qui ne procure pas d�avantages �conomiques � son propri�taire ne constitue pas un actif et doit �tre enregistr�e en tant que consommation interm�diaire.
Prospection mini�re et �valuation (AN.1172) Valeur des d�penses consacr�es � l�exploration de gisements de p�trole, gaz naturel et minerais, ainsi qu�� l��valuation cons�cutive des d�couvertes effectu�es. Ces d�penses englobent les frais d�obtention des pr�licences et licences, les frais d�acquisition, le co�t des �tudes de faisabilit�, le co�t des sondages et forages d�essai, le co�t de la prospection a�rienne et des autres lev�s, les frais de transport, etc. engag�s pour pouvoir effectuer les essais.
Logiciels (AN.11731) Programmes, descriptifs et documentation pour logiciels d�exploitation et d�application. Sont inclus � la fois le d�veloppement initial et les extensions cons�cutives des logiciels, ainsi que l�acquisition de copies class�es comme actifs AN.11731.
Bases de donn�es (AN.11732) Fichiers de donn�es organis�s de fa�on � permettre un acc�s aux donn�es et une utilisation performants en termes de ressources. Les bases de donn�es d�velopp�es exclusivement pour un usage propre sont �valu�es sur la base des co�ts, � l�exclusion des co�ts li�s au syst�me de gestion de base de donn�es et � l�acquisition des donn�es.
œuvres r�cr�atives, litt�raires ou artistiques originales (AN.1174) Pellicules, bandes magn�tiques, manuscrits, maquettes et autres supports sur lesquels sont enregistr�s ou qui contiennent des originaux de repr�sentations th��trales, de programmes de radio ou de t�l�vision, d��uvres musicales, d��v�nements sportifs, d��uvres litt�raires ou artistiques, etc. Les �uvres produites pour compte propre sont incluses. Dans certains cas (par exemple, les films), il peut exister plusieurs originaux.
Autres droits de propri�t� intellectuelle (AN.1179) Informations nouvelles, connaissances sp�cialis�es nouvelles, etc., non class�es ailleurs dont l�utilisation � des fins de production est r�serv�e aux unit�s qui peuvent faire valoir des droits de propri�t� ou aux unit�s autoris�es par les pr�c�dentes.
Stocks (AN.12) Biens et services produits durant la p�riode courante ou une p�riode ant�rieure qui sont conserv�s en vue d��tre vendus ou utilis�s � des fins de production ou autres � une date ult�rieure. Les stocks comprennent les mati�res premi�res et fournitures, les travaux en cours, les produits finis et les biens destin�s � la revente, tels que d�finis ci-apr�s.
Sont inclus tous les stocks d�tenus par les administrations publiques, y compris, mais non exclusivement, les stocks de mati�res premi�res strat�giques et d�autres biens pr�sentant une importance particuli�re pour l��conomie nationale.
Mati�res premi�res et fournitures (AN.121) Biens que leurs propri�taires ont l�intention, non pas de revendre, mais d�utiliser comme entr�es interm�diaires dans leur processus de production.
Travaux en cours (AN.122) Biens et services qui soit sont partiellement termin�s mais ne peuvent normalement pas �tre mis � la disposition d�autres unit�s sans transformation pr�alable, soit ne sont pas encore arriv�s � maturit�, et dont le processus de production sera poursuivi au cours d�une p�riode future par le m�me producteur. Sont exclus les ouvrages de g�nie civil partiellement termin�s dont l�utilisateur final est r�put� avoir acquis la propri�t� soit parce qu�il s�agit d�une production pour compte propre, soit parce qu�il existe un contrat d�achat/de vente.
La cat�gorie AN.122 comprend les travaux en cours sur ressources biologiques cultiv�es et les autres travaux en cours, tels que d�finis ci-apr�s.
Travaux en cours: ressources biologiques cultiv�es (AN.1221) Animaux �lev�s pour leur viande ou leur chair, tels la volaille et les poissons �lev�s � des fins commerciales; arbres et autres v�g�taux fournissant une production unique lors de leur abattage ou arrachage; actifs cultiv�s � production permanente non encore arriv�s � maturit�.
Autres travaux en cours (AN.1222) Biens autres que les ressources biologiques cultiv�es et services dont la production, la transformation ou l�assemblage sont partiellement termin�s, mais qui ne seront normalement vendus, exp�di�s ou remis � d�autres unit�s qu�apr�s avoir subi une transformation compl�mentaire.
Produits finis (AN.123) Biens pr�ts � �tre vendus ou exp�di�s par le producteur.
Stocks militaires (AN.124) Munitions, missiles, roquettes, bombes et autres produits militaires � usage unique lanc�s par des armes ou des syst�mes d�armes. Sont exclus certains types de missiles � fort pouvoir destructeur (voir AN.114).
Biens destin�s � la revente (AN.125) Biens acquis par des entreprises � grossistes ou d�taillants, par exemple � et destin�s � �tre revendus en l��tat (c�est-�-dire sans autres manipulations que celles n�cessaires pour rendre les produits plus attrayants aux yeux de la client�le).
Objets de valeur (AN.13) Actifs produits qui ne sont normalement pas utilis�s � des fins de production ou de consommation, dont la valeur est cens�e augmenter avec le temps ou, � tout le moins, ne pas diminuer en termes r�els, qui en principe ne se d�t�riorent pas avec le temps et qui sont acquis et d�tenus essentiellement au titre de r�serve de valeur. Les objets de valeur comprennent les pierres et m�taux pr�cieux, les antiquit�s et autres objets d�art, ainsi que les autres objets de valeur, d�finis ci-apr�s.
Pierres et m�taux pr�cieux (AN.131) Pierres et m�taux pr�cieux qui ne sont pas d�tenus par des entreprises ayant l�intention des les utiliser dans leur processus de production.
Antiquit�s et autres objets d�art (AN.132) Peintures, sculptures, etc. reconnues comme objets d�art ou antiquit�s.
Autres objets de valeur (AN.133) Objets de valeur non class�s ailleurs, tels les collections ou les bijoux de valeur �lev�e fabriqu�s � partir de pierres et de m�taux pr�cieux.

Ressources naturelles (AN.21) Actifs non produits d�origine naturelle sur lesquels des droits de propri�t� transf�rables peuvent �tre �tablis. Les �l�ments du patrimoine naturel sur lesquels des droits de propri�t� n�ont pas �t� ou ne peuvent pas �tre �tablis � air ou oc�ans, par exemple � sont exclus. Sont incluses les r�serves de minerais et de produits �nerg�tiques, les ressources biologiques non cultiv�es, les ressources en eau et les autres ressources naturelles, telles que d�finies ci-dessous.
Terrains (AN.211) Sols et eaux de surface sur lesquels des droits de propri�t� sont �tablis. Sont exclus les b�timents et autres ouvrages situ�s sur les terrains ou les traversant; les plantes cultiv�es, les arbres, les animaux, les gisements, les ressources biologiques non cultiv�es et les r�serves d�eau souterraines.
R�serves de minerais et de produits �nerg�tiques (AN.212) R�serves prouv�es de min�raux, tant affleurantes que souterraines, qui sont �conomiquement exploitables dans l��tat actuel de la technologie et eu �gard au niveau relatif des prix.
G�n�ralement, les droits de propri�t� d�un gisement peuvent �tre isol�s de ceux du terrain luim�me. La cat�gorie AN.212 comprend les r�serves connues de charbon, de p�trole, de gaz ou d�autres combustibles, de minerais m�talliques et non m�talliques.
Ressources biologiques non cultiv�es (AN.213) Animaux, arbres, v�g�taux et plantes � production unique ou permanente sur lesquels des droits de propri�t� sont exerc�s, mais dont la croissance naturelle et/ou la r�g�n�ration n�est pas plac�e sous le contr�le direct et la responsabilit� d�unit�s institutionnelles et n�est pas g�r�e par celles-ci. � titre d�exemples, on peut citer les for�ts vierges et les p�ches non exploit�es faisant partie du territoire national. Ne doivent �tre incluses que les ressources qui sont d�j� exploitables � des fins �conomiques ou qui sont susceptibles de l��tre dans un avenir proche.
Ressources en eau (AN.214) Nappes aquif�res et autres r�serves souterraines d�eau, dans la mesure o� leur raret� conduit � l�exercice de droits de propri�t� et/ou d�utilisation, leur donne une valeur marchande et justifie diverses mesures de contr�le �conomique.
Autres ressources naturelles (AN.215) Sont inclus le spectre de fr�quences radio (AN.2151) et les autres ressources naturelles (AN.2159) n.c.a.
Spectre de fr�quences radio (AN.2151) Spectre �lectromagn�tique. Les redevances ou licences d�utilisation du spectre sont class�es ailleurs (AN.222) d�s lors qu�elles r�pondent � la d�finition des actifs.
Autres (AN.2159) Autres ressources naturelles non class�es ailleurs.
Contrats, baux et licences (AN.22) Accords contractuels concernant la r�alisation d�activit�s, d�s lors qu�ils conf�rent � leur titulaire des avantages �conomiques sup�rieurs aux montants dus et que le titulaire peut r�aliser ces avantages, tant du point de vue l�gal que dans la pratique.
L�actif enregistr� dans la cat�gorie AN.22 repr�sente la valeur du gain de d�tention potentiel qui est r�alisable lorsque le prix du march� pour l�utilisation d�un actif ou la fourniture d�un service d�passe le prix fix� dans le contrat, le bail ou la licence, ou le prix qui serait obtenu en l�absence de ce contrat, de ce bail ou de cette licence. Les contrats, baux et licences comprennent les actifs susceptibles de d�couler de licences d�exploitation transf�rables, de permis d�utiliser des ressources naturelles, de permis d�entreprendre une activit� particuli�re et de droits d�exclusivit� sur des biens et services futurs.
Licences d�exploitation transf�rables (AN.221) Droits de propri�t� de tiers concernant des actifs non financiers autres que les ressources naturelles, lorsque le bail conf�re au titulaire des avantages �conomiques sup�rieurs aux montants dus et que le titulaire peut r�aliser ces avantages, tant du point de vue l�gal que dans la pratique, en les transf�rant � d�autres personnes. L�actif enregistr� sous AN.221 est la valeur, pour le d�tenteur, du transfert de droits sur l�utilisation de l�actif sous-jacent, c�est-�-dire le montant du prix de transfert r�alisable d�passant le montant � payer � l��metteur du permis.
Par exemple, lorsque le locataire d�un b�timent paie un loyer fixe mais que la valeur marchande du loyer est plus �lev�e: si le locataire peut r�aliser la diff�rence prix en sous-louant le b�timent, les droits de r�aliser la valeur repr�sentent une licence d�exploitation transf�rable.
Permis d�utiliser des ressources naturelles (AN.222) Les licences, permis et baux concernant une utilisation de ressources naturelles pour une dur�e limit�e qui n��puise pas compl�tement la valeur de l�actif, lorsque le contrat conf�re au titulaire des avantages �conomiques sup�rieurs aux montants dus et que le titulaire peut r�aliser ces avantages, tant du point de vue l�gal que dans la pratique, en les transf�rant � d�autres personnes.
La ressource naturelle continue � �tre enregistr�e dans le compte de patrimoine du propri�taire; un actif s�par�, repr�sentant la valeur, pour le d�tenteur, du transfert de droits sur l�utilisation de la ressource est consid�r� comme un permis d�utiliser des ressources naturelles. L�actif enregistr� est la valeur, pour le d�tenteur, du transfert de droits d�utilisation, c�est-�-dire le montant du prix de transfert d�passant le montant � payer � l��metteur du permis.
Par exemple, lorsque le locataire de terrains paie un loyer fixe mais que la valeur marchande du loyer est plus �lev�e: si le locataire peut r�aliser la diff�rence prix en sous-louant le terrain, les droits de r�aliser la valeur repr�sentent un actif.
Permis d�entreprendre une activit� particuli�re (AN.223) Permis transf�rables, autres que pour l�utilisation de ressources naturelles ou d�un actif appartenant � l��metteur du permis, restreignant le nombre d�unit�s engag�es dans une activit� et permettant aux titulaires de r�aliser des profits quasi monopolistiques.
L�actif enregistr� est la valeur, pour le d�tenteur, du transfert de droits d�utilisation, c�est-�-dire le montant du prix de transfert d�passant le montant � payer � l��metteur du permis. Le titulaire du permis doit, du point de vue l�gal et dans la pratique, pouvoir transf�rer les droits � un tiers.
Droits d�exclusivit� sur des biens et services futurs (AN.224) Droits contractuels transf�rables sur l�utilisation exclusive de biens et de services. Une partie a un contrat concernant l�achat de biens ou de services � un prix fixe aupr�s d�une deuxi�me partie et peut, du point de vue l�gal et dans la pratique, transf�rer l�obligation de la deuxi�me partie � une troisi�me partie.
Par exemple, la valeur transf�rable d�un joueur de football sous contrat avec un club de football ou la valeur transf�rable des droits d�exclusivit� sur la publication d��uvres litt�raires ou de performances musicales.
L�actif enregistr� sous AN.224 est la valeur repr�sent�e, pour le d�tenteur, par le transfert des droits.
Achats moins ventes de fonds commerciaux et d�autres actifs commerciaux (AN.23) Diff�rence entre le montant pay� pour une unit� institutionnelle en pleine activit� et la somme de ses actifs nets de ses passifs, chacun de ceux-ci �tant identifi� et �valu� s�par�ment. Le fonds commercial inclut donc, d�une part, un ensemble d��l�ments qui, � long terme, vont procurer un avantage, mais qui ne sont pas comptabilis�s tels quels en tant qu�actifs et, d�autre part, le surcro�t de valeur cr�� par le fait que les diff�rents actifs sont utilis�s conjointement et non isol�ment. La cat�gorie AN.23 inclut �galement des actifs commerciaux identifi�s, tels que les noms de marques, d�enseignes, de marques commerciales, de logos et de noms de domaine, lorsqu�ils sont vendus individuellement et s�par�ment du reste de l�unit�.

Or mon�taire et DTS (AF.1) Les actifs financiers class�s dans cette cat�gorie ont des passifs de contrepartie dans le syst�me, except� la composante physique de l�or mon�taire.
Or mon�taire (AF.11) L�or mon�taire est l�or sur lequel les autorit�s mon�taires (ou d�autres autorit�s soumises � leur contr�le effectif) ont des droits et qui est d�tenu en tant qu�avoir de r�serve. Il comprend l�or physique (y compris l�or d�tenu sur des comptes or allou�s) et les comptes or non allou�s d�tenus aupr�s de non-r�sidents qui conf�rent le droit de r�clamer la remise de l�or.
Droits de tirage sp�ciaux (DTS) (AF.12) Actifs internationaux de r�serve cr��s par le Fonds mon�taire international (FMI), qui les alloue � ses membres pour leur permettre d�augmenter leurs actifs de r�serve existants.
Num�raire et d�p�ts (AF.2) Monnaie en circulation et d�p�ts libell�s en monnaie nationale ou en devises.
Num�raire (AF.21) Le num�raire comprend les billets et les pi�ces qui sont �mis ou autoris�s par les autorit�s mon�taires.
D�p�ts transf�rables (AF.22) D�p�ts convertibles en num�raire, tirables � vue au pair, sans frais ni restriction d�aucune sorte, et directement utilisables pour effectuer des paiements par ch�que, traite, virement, cr�dit/d�bit direct ou autre moyen de paiement direct.
Positions interbancaires (AF.221) D�p�ts transf�rables entre banques.
Autres d�p�ts transf�rables (AF.229) D�p�ts transf�rables autres que positions interbancaires.
Autres d�p�ts (AF.29) Les autres d�p�ts sont les d�p�ts autres que les d�p�ts transf�rables. Les autres d�p�ts ne peuvent pas �tre utilis�s comme moyen de paiement, sauf lorsqu�ils arrivent � �ch�ance ou apr�s un d�lai convenu et ne peuvent �tre transform�s en num�raire ou en d�p�ts transf�rables sans frais importants ni restrictions majeures.
Titres de cr�ance (AF.3) Instruments financiers n�gociables servant de reconnaissance de dette. Une cr�ance est n�gociable si sa propri�t� l�gale peut �tre facilement transf�r�e d�une unit� � une autre par remise ou endossement. Pour �tre n�gociable, un titre de cr�ance doit �tre destin� � �tre potentiellement �chang� sur un march� organis� ou sur le march� de gr� � gr�, m�me si la d�monstration d�un �change effectif n�est pas requise.
� court terme (AF.31) Titres de cr�ance dont l��ch�ance initiale est d�un an au plus et titres de cr�ance remboursables � vue � la demande du cr�ancier.
� long terme (AF.32) Titres de cr�ance dont l��ch�ance initiale est de plus d�un an ou sans �ch�ance convenue.
Cr�dits (AF.4) Actifs financiers qui sont cr��s lorsque des pr�teurs avancent des fonds � des emprunteurs, directement ou par l�interm�diaire d�un courtier, et qui ne sont mat�rialis�s par aucun document ou qui le sont par un document non n�gociable.
� court terme (AF.41) Cr�dits dont l��ch�ance initiale est d�un an au plus et cr�dits remboursables � vue � la demande du cr�ancier
� long terme (AF.42) Cr�dits dont l��ch�ance initiale est de plus d�un an ou sans �ch�ance convenue.
Actions et parts de fonds d�investissement (AF.5) Actifs financiers qui repr�sentent des droits sur la propri�t� de soci�t�s ou de quasi-soci�t�s et permettent normalement � leur porteur de participer � la distribution non seulement des b�n�fices, mais �galement de l�avoir net en cas de liquidation de la soci�t� ou de la quasi-soci�t�.
Actions (AF.51) Actifs financiers repr�sentant des cr�ances sur la valeur r�siduelle d�une soci�t� ou d�une quasisoci�t�, apr�s que les cr�ances de tous les cr�anciers ont �t� honor�es.
Actions cot�es (AF.511) Titres de participation cot�s en Bourse. Il peut s�agir d�une Bourse officielle ou d�une autre forme de march� secondaire. L�existence de cours pour les actions cot�es en Bourse signifie g�n�ralement que les prix du march� courants sont facilement disponibles.
Actions non cot�es (AF.512) Titres de participation dont les cours ne sont pas cot�s sur une Bourse officielle ou sur une autre forme de march� secondaire.
Autres participations (AF.519) Toutes les formes de participations autres que celles relevant des sous-positions AF.511 et AF.512.
Parts de fonds d�investissement (AF.52) Actions lorsque la structure du fonds d�investissement est de type soci�t� et parts lorsque la structure est de type trust. Elles sont �mises par des fonds d�investissement, c�est-�-dire des organismes de placement collectif par l�interm�diaire desquels les investisseurs collectent des fonds pour investir dans des actifs financiers ou non financiers.
Parts de fonds d�investissement mon�taires (AF.521) Les parts de fonds d�investissement mon�taires sont �mises par des fonds d�investissement qui investissent exclusivement ou principalement dans des titres de cr�ance � court terme tels que les bons du Tr�sor, les certificats de d�p�t et le papier commercial, ainsi que dans des titres de cr�ance � long terme arrivant prochainement � �ch�ance. Les parts de fonds d�investissement mon�taires peuvent �tre transf�rables et sont souvent consid�r�es comme de proches substituts des d�p�ts.
Parts de fonds d�investissement non mon�taires (AF.522) Les parts de fonds d�investissement non mon�taires repr�sentent une cr�ance sur une proportion de la valeur d�un fonds d�investissement non mon�taire. Elles sont �mises par des fonds d�investissement qui investissent dans toute une s�rie d�actifs, y compris titres de cr�ance, actions, investissements li�s aux prix de produits de base, biens immobiliers, parts dans d�autres fonds d�investissement et actifs structur�s.
Droits sur les provisions techniques d�assurance, sur les fonds de pension et sur les r�serves de garanties standard (AF.6) Actifs financiers des assur�s ou b�n�ficiaires et passifs des assureurs, fonds de pension ou �metteurs de garanties standard.
Provisions techniques d�assurance-dommages (AF.61) Actifs financiers repr�sentant les cr�ances des assur�s vis-�-vis des compagnies d�assurances dommages sous forme de primes pay�es mais non acquises et d�indemnit�s encourues.
Droits sur les assurances-vie et rentes (AF.62) Actifs financiers indiquant l��tendue des cr�ances que poss�dent les assur�s et les titulaires de rentes sur les provisions techniques d�une entreprise qui offre une assurance-vie.
Droits � pension (AF.63) Actifs financiers indiquant l��tendue des cr�ances que d�tiennent les retrait�s actuels et futurs soit vis-�-vis du g�rant du syst�me, � savoir leur(s) employeur(s), soit vis-�-vis d�un fonds d�sign� par l�employeur pour payer les pensions acquises dans le cadre d�un accord de r�mun�ration entre l�employeur et le salari� ou vis-�-vis d�un assureur-vie (ou assureur-dommages).
Droits des fonds de pension sur les g�rants des syst�mes de pension (AF.64) Actifs financiers repr�sentant les cr�ances des fonds de pension vis-�-vis des g�rants des syst�mes de pension en cas de d�ficit ainsi que les cr�ances du g�rant du syst�me de pension vis-�-vis des fonds de pension en cas d�exc�dent, par exemple lorsque les revenus d�investissements d�passent l�augmentation des droits et que la diff�rence est � verser au gestionnaire du syst�me de pension.
Droits � des prestations autres que de pension (AF.65) L�exc�dent de cotisations nettes par rapport aux prestations repr�sente une augmentation de la dette du r�gime d�assurance envers les b�n�ficiaires.
R�serves pour appels dans le cadre de garanties standard (AF.66) Actifs financiers d�tenus par des titulaires de garanties standard vis-�-vis de soci�t�s proposant des garanties standard.
Produits financiers d�riv�s et options sur titres des salari�s (AF.7) Actifs financiers li�s � un autre actif financier, un actif non financier ou un indice, au moyen duquel des risques financiers sp�cifiques peuvent �tre n�goci�s en tant que tels sur les march�s financiers.
Produits financiers d�riv�s (AF.71) Actifs financiers tels qu�options, contrats � terme et instruments d�riv�s de cr�dit.
Les options (AF. 711) n�gociables et les options de gr� � gr� sont des contrats qui donnent � leur porteur le droit, mais non l�obligation, d�acheter (option d�achat ou �call�) ou de vendre (option de vente ou �put�) � l��metteur de l�option (donneur d�option) des actifs financiers ou non financiers (instruments sous-jacents) � un prix convenu (le prix d�exercice) pendant une p�riode d�termin�e (option � l�am�ricaine) ou � une date sp�cifi�e (option europ�enne). De nombreuses strat�gies combin�es ont �t� d�velopp�es � partir de ces formules de base, telles que les �carts baissiers (�bear spreads�, de type �call� ou �put�), les �carts haussiers (�bull spreads�, de type �call� ou �put�) ou les �carts papillon (�butterfly�). Des options exotiques ayant des structures de paiement complexes ont �t� d�riv�es de ces diff�rents types d�option.
Les contrats � terme (AF.712) sont des contrats financiers inconditionnels par lesquels deux parties s�accordent � �changer une quantit� sp�cifique d�actifs sous-jacents (financiers ou non financiers) � un prix contractuel convenu (prix d�exercice) et � une date sp�cifi�e.
Les d�riv�s de cr�dit prennent la forme de contrats � terme ou d�options dont le but principal est de n�gocier les risques de cr�dit. Ils sont con�us pour n�gocier le risque de non-paiement des cr�dits et des titres. Comme les autres produits financiers d�riv�s, ils sont fr�quemment �tablis selon des contrats standard et impliquent des proc�dures de nantissement et de d�p�ts de garantie, ce qui offre un moyen d��valuer le prix du march�. Le transfert des risques de cr�dit a lieu entre le vendeur du risque (acheteur des titres) et l�acheteur du risque (vendeur des titres) sur la base du versement d�une prime. En cas de d�faillance de l�emprunteur, l�acheteur du risque effectue un paiement au vendeur du risque.
Options sur titres des salari�s (AF.72) Actifs financiers sous la forme d�un accord conclu � une date donn�e (la �date d�attribution�) en vertu duquel les salari�s peuvent acheter un certain nombre d�actions du capital de l�employeur � un prix fix� (le �prix d�exercice�), soit � une date donn�e (la �date d�acquisition des droits�), soit pendant une p�riode donn�e (la �p�riode d�exercice�) imm�diatement apr�s la date d�acquisition des droits.
Autres comptes � recevoir/� payer (AF.8) Actifs financiers servant de contrepartie aux op�rations financi�res et non financi�res pour lesquelles un d�calage est observ� entre le moment de la r�alisation de l�op�ration et celui du paiement correspondant.
Cr�dits commerciaux et avances (AF.81) Actifs financiers d�coulant de l�extension directe de cr�dits par les fournisseurs de biens et de services � leurs clients, ainsi qu�avances pour les travaux en cours ou pas encore entam�s sous forme de paiements anticip�s, par les clients, de biens et services non encore fournis.
Autres comptes � recevoir/� payer, � l�exclusion des cr�dits commerciaux et avances (AF.89) Actifs financiers r�sultant de d�calages entre le moment de la r�alisation d�op�rations de r�partition ou d�op�rations financi�res sur le march� secondaire et celui des paiements correspondants.

Annexe 7.2 S�quence des enregistrements entre le compte de patrimoine d�ouverture et le compte de patrimoine de cl�ture

L�annexe 7.2 pr�sente la s�quence des enregistrements entre le compte de patrimoine d�ouverture et le compte de patrimoine de cl�ture, en indiquant le d�tail, pour chaque cat�gorie d�actifs, des diff�rents changements possibles de la valeur du compte de patrimoine: au moyen d�op�rations ou d�autres variations de volume des actifs et de gains et pertes de d�tention.










Comptabilit� nationale
Th�orie keyn�sienne
Comptabilit� priv�e
Informatique
 






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